Le Quotidien du 3 novembre 2022 : Responsabilité

[Brèves] Indemnisation des victimes d’attentat terroriste : le cas des témoins

Réf. : Cass. civ. 2, 27 octobre 2022, n° 21-13.134, FS-B N° Lexbase : A20998R8

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N3142BZE

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[Brèves] Indemnisation des victimes d’attentat terroriste : le cas des témoins. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/89325232-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 23 Novembre 2022

► Sont des victimes, au sens de l'article L. 126-1 du Code des assurances, les personnes qui ont été directement exposées à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle ; le fait pour une personne de s'être trouvée à proximité du lieu d'un attentat et d'en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime.

Voici une précision d’importance apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans cet arrêt rendu le 27 octobre 2022.

FGTI. Comme le rappelle la Cour dans son communiqué, il existe depuis 1986 un Fonds de garantie, dénommé Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, permettant la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne :

  • des victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire français ;
  • des victimes de nationalité française d’actes de terrorisme commis à l’étranger.

Leurs ayants droit, les agents publics et les militaires bénéficient également de ce dispositif. Le Fonds de garantie repose sur la solidarité nationale : il est financé par un prélèvement sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens.

L’affaire. L’affaire concernait l’attentat perpétré le 14 juillet 2016, à Nice, au moyen d'un camion qui s'était engouffré dans la foule. Deux personnes qui étaient présentes à proximité du site de l'attentat avaient adressé au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) une demande d'indemnisation de leurs préjudices, en faisant valoir qu'ils avaient subi des répercussions psychologiques à la suite de cet événement.

Le FGTI ayant refusé de les indemniser, au motif qu'ils ne se trouvaient pas sur le lieu même de l'attentat, ils l'avaient assigné devant un tribunal.

Décision CA Aix-en-Provence. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait également retenu qu'ils ne pouvaient prétendre à la qualité de victimes d'acte de terrorisme au sens de la loi n° 86-1020, du 9 septembre 1986, relative à la lutte contre le terrorisme N° Lexbase : L8218HI9, et à une indemnisation par le FGTI, et les avait déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

Question soulevée. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur la question suivante : quels sont les critères permettant de considérer qu’une personne qui s’est trouvée à proximité du lieu d’un attentat peut être indemnisée par le Fonds de garantie ? 

Réponse. La Cour de cassation énonce que, s'agissant d'actes de terrorisme en lien avec les infractions d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes, sont des victimes, au sens de l'article L. 126-1 du Code des assurances N° Lexbase : L7531LPM, les personnes qui ont été directement exposées à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle.

Elle ajoute que le fait pour une personne de s'être trouvée à proximité du lieu d'un attentat et d'en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime.

En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait relevé que le Palais de la Méditerranée devant lequel la course du camion avait pris fin était éloigné de 400 mètres du théâtre de Verdure où se trouvaient les demandeurs et constaté qu'ils ne s'étaient pas trouvés sur la trajectoire de ce véhicule.

Aussi, selon la Haute juridiction, en l'état de ces constatations et énonciations mettant en évidence que les demandeurs n'avaient, à aucun moment, été directement exposés à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle, la cour d'appel, qui avait procédé à la recherche prétendument délaissée, avait pu décider qu'ils n'avaient pas la qualité de victimes au sens des articles L. 126-1 N° Lexbase : L7531LPM, L. 422-1 N° Lexbase : L9878I3A et L. 422-2 N° Lexbase : L9486LPZ du Code des assurances.

Il convient de signaler trois autres arrêts rendus le même jour par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, se prononçant sur la question de l'indemnisation du préjudice personnel des proches de la victime ayant survécu : Cass. civ. 2, 27 octobre 2022, 3 arrêts, n° 21-24.424 N° Lexbase : A21038RC, n° 21-24.425 N° Lexbase : A21048RD, n° 21-24.426 N° Lexbase : A21028RB, FS-B ; voir également A.-L. Lonné-Clément, Indemnisation des victimes d’attentat terroriste : le cas des proches de la victime ayant survécu, Lexbase Droit privé, novembre 2022, n° 923 N° Lexbase : N3140BZC.

Pour aller plus loin : à noter que l'ensemble de ces arrêts fera l'objet d'un commentaire approfondi par le Professeur Christophe Quézel-Ambrunaz, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

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