Le Quotidien du 3 novembre 2022 : Fonction publique

[Brèves] Irrégularité du dossier pré-décision mettant fin aux fonctions d'un sous-préfet : une procédure pas forcément irrégulière !

Réf. : CE 2e-7e ch.-r., 21 octobre 2022, n° 456254, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33688QS

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par Yann Le Foll

le 02 Novembre 2022

► L’irrégularité du dossier ayant précédé la décision mettant fin aux fonctions d'un sous-préfet ne signifie pas obligatoirement que la procédure est irrégulière.

Faits. La décision mettant fin aux fonctions d'un sous-préfet a été prise, notamment, au vu d'un rapport du conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation (CSATE) d'avril 2021 faisant état d'un comportement et d'un management inadaptés et recommandant qu'il quitte son poste à brève échéance.

La décision de mettre fin aux fonctions de l'intéressé ayant été prise, à la suite de ce rapport, en considération de son comportement, elle devait être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, selon lequel « tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté » (CE 5e-6e ch.-r., 5 février 2020, n° 433130, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A39733DI).

L’intéressé a été informé, lors d'un entretien avec le préfet, directeur de la modernisation et de l'administration territoriale, qu'il allait être proposé au Président de la République de mettre fin à ses fonctions de sous-préfet et qu'il avait la possibilité de consulter son dossier et de formuler des observations, ce qu'il a fait.

Si le dossier consulté ne comprenait pas les cinquante-huit procès-verbaux des auditions d'agents et personnalités réalisées dans le cadre de la mission d'évaluation menée par le CSATE, l'intéressé, qui avait connaissance de cette liste qui figurait en annexe du rapport qui lui avait été communiqué et qui était au dossier consulté, n'a pas demandé la communication de ces pièces.

Décision. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même d'obtenir communication de l'intégralité de son dossier en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et que la mesure mettant fin à ses fonctions a été prise au terme d'une procédure irrégulière (voir, pour une décision analogue, CE, 10 mars 1982, n° 24010 N° Lexbase : A7124B7Y).

► Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le contenu des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, L'obligation d’obéissance et l'obligation de désobéissance dans la fonction publique d'Etat, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E99043KZ.

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