Le Quotidien du 8 novembre 2022 : Licenciement

[Brèves] Articulation entre procédure de licenciement et recours suspensif de l'avis d'incompatibilité avant l'affectation sur des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et de biens au sein de certaines entreprises de transport

Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-18.248, FS-B N° Lexbase : A02038QL

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N3086BZC

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[Brèves] Articulation entre procédure de licenciement et recours suspensif de l'avis d'incompatibilité avant l'affectation sur des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et de biens au sein de certaines entreprises de transport. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/89260247-0
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par Lisa Poinsot

le 07 Novembre 2022

► D’une part, dans le cadre d’une décision de recrutement et d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes, l’avis d’incompatibilité émis à la suite d’une enquête administrative a pour seul effet de faire obstacle à l’affectation de la personne concernée sur le poste envisagé, mais ne peut justifier un licenciement, une telle mesure n’étant autorisée que sur le fondement de cet avis d’incompatibilité et à l’issue du recours spécifique exercé, le cas échéant, par l’intéressé ;

D’autre part, la saisine de l'administration par l'employeur sur un fondement qui ne correspond pas au statut du salarié, constitutive d'un détournement de procédure privant ce dernier du recours suspensif, rend le licenciement nul.

Faits et procédure. Dans le cadre de l’affectation d’un salarié en qualité de machiniste-receveur, la RATP a demandé au ministère de l’Intérieur une enquête sur la compatibilité du comportement de ce salarié avec cette fonction. Un avis d’incompatibilité a été rendu, ce qui a conduit au licenciement du salarié en question, avec dispense de préavis.

Sur recours du salarié, le tribunal administratif a annulé l’avis d’incompatibilité. Le salarié a, par la suite, saisi la juridiction prud’homale pour obtenir l’annulation de son licenciement et sa réintégration.

La cour d’appel (CA Paris, 6 mai 2021, n° 20/02922 N° Lexbase : A11924RL) constate que le salarié est affecté à un poste d’agent de sécurité au sein du GPSR de la RATP, ce dont il résulte que ce dernier occupe, lors de la demande d’avis, un emploi direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public et que l’enquête administrative le concernant relevait du deuxième alinéa de l’article L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L6367L4L. Plus précisément, elle considère que la RATP a prononcé le licenciement du salarié au visa de l’avis d’incompatibilité avant que le salarié n’ait pu former un recours administratif à l’encontre de cette décision administrative, dont il n’a pu prendre connaissance qu’au moment de son licenciement.

Elle ordonne ainsi la réintégration du salarié au sein de la RATP dans son dernier poste occupé d’agent de sécurité, ou dans un poste équivalent, dans les quinze jours de la signification de l’arrêt.

L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant que le droit au recours effectif n’implique pas que le salarié puisse contester en justice le bien-fondé de la cause de son licenciement avant que ledit licenciement ne soit prononcé par l’employeur.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que le licenciement, intervenu alors que l’intéressé n’avait pas eu connaissance des résultats de l’enquête administrative et n’avait pas été en mesure d’exercer le recours suspensif prévu par l’article L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure, constituait un trouble manifestement illicite.

Autrement dit, tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la contestation de l’avis d’incompatibilité du salarié, la procédure de licenciement ne peut être engagée.

Pour aller plus loin : v. CE, 5e-6e ch. réunies, 10 juin 2020, n° 435379, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A27863NI : l'avis d'incompatibilité avant le recrutement sur des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein de certaines entreprises de transport est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.

 

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