Le Quotidien du 25 octobre 2022 : Cotisations sociales

[Brèves] Réintégration des jetons de présence de représentants élus du personnel versés sur le compte bancaire de l’organisation syndicale

Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2022, n° 21-11.754, F-B N° Lexbase : A75568N8

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par Laïla Bedja

le 24 Octobre 2022

► Il résulte de l'article R. 242-5 du Code de la Sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1596, du 18 décembre 2009, alors en vigueur, que si le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer, le recours par un organisme de Sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le Code de la Sécurité sociale doit être sanctionné par l'annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière (second moyen, quatrième branche) ;

► Les jetons de présence des représentants élus du personnel salarié au conseil d’orientation et de surveillance sont une rémunération qui doit être soumise au forfait social, peu importe que ces rémunérations soient perçues par l’intermédiaire de tiers, en l’espèce, le compte bancaire de l’organisation syndicale (premier moyen).

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure visant plusieurs chefs de redressement.

La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Utilisation d’une méthode illicite de contrôle

La cour d’appel ayant annulé partiellement le redressement, pour utilisation d’une méthode illicite de contrôle, l’URSSAF a formé un pourvoi en cassation selon le moyen qu'en tout état de cause, le redressement ne peut être annulé que si l'URSSAF a recouru de manière irrégulière à la taxation forfaitaire ou recouru de manière irrégulière à la méthode de redressement par échantillonnage et extrapolation et qu'il n'y a pas lieu d'annuler le redressement lorsque la méthode de calcul de l'URSSAF est seulement erronée, les juges du fond devant en pareil cas inviter l'URSSAF à modifier le montant des sommes réclamées (CA Amiens, 8 décembre 2020, n° 19/03087 N° Lexbase : A468139A).

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant retenu qu'en l'absence de mise en œuvre de la procédure de taxation forfaitaire, les modalités retenues par l'URSSAF pour le calcul des masses salariales plafonnées constituaient une méthode illicite de calcul contraire à la règle d'ordre public de la détermination du redressement sur des bases réelles, la cour d'appel en a exactement déduit que les chefs de redressement concernés devaient être annulés à hauteur des sommes réclamées correspondant aux cotisations plafonnées.

Réintégration des jetons de présence de représentants élus du personnel versés sur le compte bancaire de l’organisation syndicale

La cour d’appel. Pour annuler le chef de redressement relatif à la réintégration, dans l’assiette du forfait social, des jetons de présence des représentants élus du personnel salarié au conseil d’orientation et de surveillance, la cour d’appel relève que ces derniers ont, dès leur élection en cette qualité, fait savoir à l’employeur qu’ils abandonnaient à leur organisation syndicale leurs jetons de présence. Elle constate que les sommes ont été versées à celle-ci par l’employeur, sans transiter par le compte bancaire des intéressés. Elle a en déduit que ces derniers n’ont pas perçu de jetons de présence.

L’URSSAF a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond sur ce moyen.

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