Le Quotidien du 25 octobre 2022 : Sociétés

[Brèves] Société civile : nullité de l’acte conclu avant son immatriculation pour avoir été conclu par une société dépourvue de personnalité juridique

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-19.999, F-D N° Lexbase : A57178PG

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par Perrine Cathalo

le 24 Octobre 2022

► Si les statuts de la société donnent pouvoir à une personne d’agir pour le compte de la société en formation, cette dernière doit intervenir expressément en cette qualité à l’acte ; à défaut, l’acte est conclu par la société agissant pour elle-même, alors qu’avant son immatriculation elle est dépourvue de la personnalité juridique, l’acte est donc nul et la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire fondée sur cet acte doit être ordonnée.

Faits et procédure. Par acte notarié du 19 octobre 2017, une SCI en cours d’immatriculation a conclu une promesse synallagmatique de vente avec une personne physique.

La SCI a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 décembre 2017.

La promesse n’ayant pas été réitérée, la SCI a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à son cocontractant, en garantie des sommes dont elle estimait être créancière au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente.

Ce dernier a alors demandé la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et invoqué la nullité et la caducité de la promesse, en raison de l’absence de personnalité juridique de la SCI au moment de sa conclusion.

Par décision du 15 avril 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 15 avril 2021, n° 19/02856 N° Lexbase : A53434PL) a ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire au visa de l’article 1843 du Code civil N° Lexbase : L2014AB9, aux motifs que la promesse a été conclue par la société en formation représentée par son associé, non pas par une personne expressément mandatée pour agir pour son compte, alors même que la société n’était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés. La SCI a donc formé un pourvoi devant la Cour de cassation.  

Décision. La Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme le raisonnement adopté par la cour d’appel, selon lequel la promesse de vente n’a pas été conclue pour le compte de la SCI mais par la société elle-même, représentée par son associé, et rejette le pourvoi formé par la SCI.

En particulier, la Cour de cassation précise que si les statuts de la société donnaient pouvoir à l’associé d’agir pour le compte de la société en formation, il aurait fallu qu’il intervînt expressément en cette qualité à l’acte et que, à défaut, la promesse devait être considérée avoir été conclue par la société agissant pour elle-même, alors qu’avant son immatriculation elle était dépourvue de personnalité juridique, la cour d’appel en a exactement déduit que la promesse était nulle et que la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire devait être ordonnée.

Observations. Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation réitère la distinction entre les actes conclus « par » et « pour le compte » de la société en formation, qui a déjà fait l’objet de nombreux arrêts de la Chambre commerciale (Cass. com., 2 mai 2007, n° 05-14.071, F-D N° Lexbase : A1078DWT ; Cass. com., 21 février 2012, n° 10-27.630, F-P+B N° Lexbase : A3197IDR ; Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-15.618, F-D N° Lexbase : A01174LW).

Ainsi, le contrat conclu par la société en formation elle-même, alors qu’elle est dépourvue de la personnalité juridique, est sanctionné par la nullité. À l’inverse, le contrat conclu par une personne agissant pour le compte de la société en formation n’encourt aucune sanction.

Pour aller plus loin : v. B. Dondero, Trop subtile distinction entre les actes conclus « par » et « pour le compte » de la société en formation, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 715 N° Lexbase : N1333BZE.

 

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