Le Quotidien du 4 octobre 2022 : Peines

[Brèves] Libération sous contrainte de plein droit et réductions de peine : publication du décret d'application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire

Réf. : Décret n° 2022-1261, du 28 septembre 2022, relatif à la libération sous contrainte de plein droit et aux réductions de peine N° Lexbase : L4260MEI

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[Brèves] Libération sous contrainte de plein droit et réductions de peine : publication du décret d'application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88614233-0
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par Johanna Granat

le 04 Octobre 2022

► Pris pour l’application de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire, le décret du 28 septembre 2022 précise les modalités de mise en œuvre de la libération sous contrainte applicable de plein droit et des réductions de peines des articles 720 et 721 du Code de procédure pénale.

La Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 N° Lexbase : Z459921T avait supprimé les crédits automatiques de réduction de peine mais prévoyait par ailleurs que des réductions de peines pouvaient être accordées par le juge de l’application des peines (JAP) aux condamnés donnant des preuves suffisantes de bonne conduite et qui auraient manifesté des efforts sérieux de réinsertion (C. proc. pén., art. 721 N° Lexbase : L1602MAL). La loi autorisait également l’octroi de réduction de peine exceptionnelle aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, d’éviter ou de mettre fin à toute action de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaires ou des détenus.

S’agissant de la libération sous contrainte (C. proc. pén., art 720 N° Lexbase : L1601MAK) le texte prévoyait que celle-ci s’appliquerait de plein droit, sauf impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement, lorsqu’il resterait au condamné, exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter inférieur ou égal à trois mois.

1. Les réductions de peines 

Le présent décret remplace les sous-sections du Code de procédure pénale relatives au crédit de réduction de peine ainsi qu’aux autres réductions de peines et intègre de nouveaux articles (C. proc. pén., D. 115 à D. 116-4).

Conditions de la réduction de peines. Les nouveaux articles D. 115 et D. 115-1 précisent que les réductions de peines de l’article 721 du Code de procédure pénale s’imputent sur la durée d’incarcération restant à subir (à compter de la date de libération) et s’appliquent à toutes les peines privatives de liberté, lorsque la condamnation est devenue définitive, y compris celles qui sont aménagées sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, peuvent faire l’objet d’une réduction de peine (C. proc. pén., D. 115-1).

Cas particuliers des peines inférieures à un an. Dans le cas particulier des peines d’incarcérations inférieures à un an, le JAP prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine susceptibles d'être octroyées (C. proc. pén., art. D. 116-1). D’autre part, en cas de décision sur les réductions de peine au titre d'une fraction inférieure à un an, suivie de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le JAP peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle (C. proc. pén., art. D. 116-2).

Multiplicité de peines et régimes de réduction de peine distincts. Il peut arriver qu’une personne condamnée exécute plusieurs peines privatives de liberté relevant de régimes de réduction de peine distincts. Dans ce cas, le présent décret prévoit que c’est le régime le plus strict qui s’applique  tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à l'une des condamnations visées aux articles 721-1-1 et 721-1-2 ou à l'une des situations décrites au huitième alinéa de l'article 721.

Procédure de réduction de peine. L’article D. 116 du Code de procédure pénal prévoit que pour l’application des dispositions de l’article 721 du même code, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an de manière automatique.

Retrait des réductions de peine. Les réductions de peines peuvent être retirées en cas de mauvaise conduite. Le présent décret qu’il peut s’agir de la mauvaise conduite du condamné pendant l’exécution de sa peine privative de liberté accomplie en détention mais également sous le régime de la semi-liberté, en placement a l’extérieur ou en détention à domicile sous surveillance électronique (C. proc. pén.,art. D. 116-4).

Il est précisé que cette mauvaise conduite peut notamment résulter du fait pour le condamné de refuser de se soumettre au prélèvement biologique ou de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, lorsqu'il a été condamné pour de refuser de se soumettre au prélèvement biologique (C. proc. pén., D. 116-5).

L’article D. 116-6 prévoit quant à lui la procédure de retrait des réductions de peines de l’article 721. Lorsqu’il est susceptible de reporter en tout ou partie une réduction de peine précédemment accordée, le JAP, d’office, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, informe le condamné au moins dix jours avant la date à laquelle l'éventuel retrait de cette réduction de peine doit être examiné en commission de l'application des peines, sauf en cas d’urgence. L’avis ainsi qu’une copie de la saisine du chef d'établissement, des réquisitions du procureur de la République le saisissant ou d'un document du juge de l'application des peines faisant état de son intention de se saisir d'office sont communiqués au condamné et son avocat et l’informe de sa possibilité d’adresser des observations à la commission, par lui-même ou par l’intermédiaire de son avocat (C. proc. pén., article D. 116-6).

La saisine, les réquisitions ou le document font état :

  • de la mauvaise conduite reprochée au condamné susceptible de justifier le retrait
  • du quantum maximal de réductions de peines pouvant lui être retiré (le JAP ne pourra prononcer un retrait d’un quantum supérieur à celui dont le condamné a été informé).

L’article D. 116-7 précise que la décision de retrait d’une réduction de peine est mise à exécution à la suite de la dernière peine portée à l’écrou.

2. La libération sous contrainte de plein droit 

La libération de plein droit est prévue à l’article 720 du Code de procédure pénale. Au sein de la section 10 du chapitre II du titre II du livre V, le présent décret insère une sous-section 1 intitulée : « Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720 

(C. proc pén., art. D. 147-17 à D. 147-19). Il insère également une sous-section 2 intitulée : « Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720 » et comprenant les articles D. 147-20 à D. 147-24 du Code de procédure pénale.

Procédure d’octroi. Le présent prévoit qu’il revient à l’administration pénitentiaire d’informer dans des délais fixes les personnes condamnées qui sont susceptibles de bénéficier d’une libération sous contrainte de plein droit (C. proc. pén., art. 147-20) :

  • lorsque la durée totale de la peine et inférieure ou égale à deux ans : l’information doit avoir lieu un mois avant que le reliquat de la peine soit égal à trois mois ;
  • lorsque la peine est inférieure ou égale à six mois : l’information doit avoir lieu lors de la mise sous écrou ou lorsque la peine devient définitive.  

Avis du SPIP. Avant la réunion de la commission de l’application des peines au cours de laquelle la situation d’une personne condamnée est examinée, le service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet au JAP son avis sur la mesure la plus adaptée et fait part de tout élément permettant d'apprécier l'éventuelle impossibilité matérielle faisant obstacle à l'application de la libération sous contrainte de plein droit. (C. proc. pén., art D. 147-21).

Impossibilité matérielle. L’impossibilité matérielle est caractérisée dans les cas où l’intéressé ne dispose d’aucun hébergement ou aucun hébergement compatible avec les interdictions de paraître ou de contact susceptible de lui être imposées à sa libération, y compris auprès d'un tiers ou d'un organisme public ou privé. Cela concerne également les cas dans lesquels, les capacités d'accueil des structures recevant des personnes placées en semi-liberté ou en placement à l'extérieur situées dans des lieux compatibles avec les modalités de mise en œuvre de la mesure sont atteintes (C. proc. pén., art. D. 147-21).

La décision de libération sous contrainte de plein droit peut intervenir avant la date à laquelle le reliquat de la peine est au moins égal à trois mois, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date (C. proc. pén., art. D. 147-23).

Entrée en vigueur. Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

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