Le Quotidien du 4 octobre 2022 : Copropriété

[Brèves] Prescription biennale du droit de la consommation : le syndicat des copropriétaires, non-professionnel, ne peut définitivement pas s’en prévaloir !

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2022, n° 21-19.829, FS-B N° Lexbase : A34318LN

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[Brèves] Prescription biennale du droit de la consommation : le syndicat des copropriétaires, non-professionnel, ne peut définitivement pas s’en prévaloir !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88614165-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 05 Octobre 2022

► Un syndicat de copropriétaires, qualifié de non-professionnel au regard du Code de la consommation, ne saurait bénéficier de la prescription biennale du droit de la consommation, bénéficiant aux seuls consommateurs, et non aux non-professionnels ; cette situation n’est ni contraire à la Constitution ni contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Le litige opposait un syndicat de copropriétaires à une société qu’il avait chargée de réaliser divers travaux, laquelle société l'avait, en référé, assigné en paiement d'une provision correspondant à des factures impayées. Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel de Paris avait rejeté la fin de non-recevoir tirée d'une prescription biennale de l'action, en application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L1585K7T.

Constitutionnalité. À l'occasion du pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt, le syndicat avait demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire relative à la constitutionnalité de l'article L. 218-2 précité.

Par décision rendue le 17 février 2022, la Cour de cassation avait dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC soulevée (Cass. civ. 3, 17 février 2022, n° 21-19.829, FS-B, QPC N° Lexbase : A40647NT). La Cour suprême avait estimé en effet que la question soulevée ne présentait pas un caractère sérieux, en ce qu'à la différence d'un consommateur, un non-professionnel est une personne morale, de sorte que la différence de traitement critiquée, qui est ainsi fondée sur une différence objective de situation, est en rapport avec l'objet de la loi tendant à assurer la protection des consommateurs dans leurs rapports avec les professionnels.

Conventionnalité. Le syndicat a donc tenté de faire valoir l’argument, par la voie de la conventionnalité, au regard de l'article 14 de Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH). Il n’obtiendra pas davantage gain de cause.

Ainsi que le rappelle la Cour de cassation, l'article liminaire du Code de la consommation dispose que, pour l'application de celui-ci, on entend, par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et, par non-professionnel, toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.

Cette différence de statut juridique, issue de la Directive 2011/83/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs N° Lexbase : L2807IRE, est fondée sur la personnalité morale des non-professionnels qui ne les place pas dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes physiques.

À la différence d'une personne physique, un syndicat de copropriétaires est ainsi, en application de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pourvu de trois organes distincts : le syndic, le conseil syndical et l'assemblée générale des copropriétaires, dont le fonctionnement, régi par cette loi, est également encadré par un règlement de copropriété.

Dès lors, en l'absence de différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le syndicat ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale de l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs, prévue par l'article L. 218-2 du Code de la consommation.

Observations. On rappellera que, si les syndicats de copropriété, en tant que non-professionnels, ne bénéficient pas de la prescription biennale du droit de la consommation, ils ne sont pas pour autant exclus de l’ensemble des dispositions protectrices du droit de la consommation, dès lors que le texte en cause vise, à côté du consommateur, le non-professionnel ; tel est le cas s’agissant de la protection contre les clauses abusives (v. Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-13.285, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2950DHQ). De même, la Cour de cassation a pu juger que le syndicat des copropriétaires, non-professionnel tel que défini par l'article L. 136-1 du Code de la consommation (v. désormais, C. cons., art. L. 215-1), était concerné par l'information due par tout professionnel relative à la reconduction des contrats (Cass. civ. 1, 23 juin 2011, n° 10-30.645, FS-P+B+I N° Lexbase : A2997HUK).

Pour aller plus loin : à propos de la qualité de non-professionnel d’un syndicat de copropriétaires, v. ÉTUDE : Le syndicat des copropriétaires, spéc. La personnalité morale du syndicat des copropriétaires, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E5906ETW.

 

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