Le Quotidien du 4 octobre 2022 : Protection sociale

[Brèves] Affiliation à la MSA : la cour d’appel ne peut ajouter de conditions à celles déjà prévues par le législateur !

Réf. : Cass. civ. 2, 22 septembre 2022, n° 21-12.481, F-B N° Lexbase : A25448KG

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par Laïla Bedja

le 03 Octobre 2022

► Selon l’article L. 311-1, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime, pour la détermination des critères d’affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20 ; il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, 3°, et L. 722-3 de ce même Code, que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non-salariées occupées aux travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers, et que sont considérés comme tels notamment les travaux d'élagage et de débroussaillement.

Les faits et procédure. La caisse de mutualité sociale agricole a adressé à un cotisant, en sa qualité de gérant d’une société de travaux de débroussaillement et d’élagage, deux contraintes et une mise en demeure, pour obtenir le paiement des cotisations, majorations de retard et pénalités.

Contestant son affiliation, le cotisant a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour dire que l'affiliation du cotisant au régime de protection sociale des professions agricoles n'est pas justifiée, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que les travaux forestiers réalisés par la société dont celui-ci est le gérant participent à l'exploitation d'un cycle de production, comme notamment l'exploitation de bois (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2020, n° 19/10110 N° Lexbase : A43134AY).

La décision. Rappelant les règles relatives à l’affiliation aux régimes de protections sociales des non-salariés et des salariés agricoles, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En effet, en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 311-1, alinéa 3 N° Lexbase : L3233LQS, L. 722-1, 3° N° Lexbase : L7025IUQ et L. 722-3 N° Lexbase : L4671I4R du Code rural et de la pêche maritime.

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