Le Quotidien du 20 septembre 2022 : Assurances

[Brèves] Fausse déclaration de l’assuré sur les circonstances du sinistre versus manquement de l’assureur à son obligation d’information concernant la clause de déchéance de garantie

Réf. : Cass. civ. 2, 15 septembre 2022, n° 21-12.278, F-B N° Lexbase : A33468IR

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N2607BZL

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[Brèves] Fausse déclaration de l’assuré sur les circonstances du sinistre versus manquement de l’assureur à son obligation d’information concernant la clause de déchéance de garantie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88252381-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 19 Septembre 2022

► L’assuré, qui a fait l’objet d’une procédure pénale de rappel à la loi caractérisant sa mauvaise foi – en donnant une fausse déclaration sur les circonstances, la date et le lieu du vol du véhicule assuré en vue d'obtenir son remboursement –, reste en droit d’invoquer l’inopposabilité de la clause de déchéance de garantie dont se prévaut l’assureur, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle lui aurait été portée à sa connaissance.

L'assureur ne peut se prévaloir d'une clause de déchéance de garantie qui n'a pas été portée à la connaissance de l'assuré ; il n'est pas dérogé à cette règle en cas de mauvaise foi de l'assuré. Tel était l’argument soutenu par le demandeur au pourvoi, et qui a trouvé écho auprès de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 15 septembre 2022.

Faits et procédure. En l’espèce, un particulier, ayant souscrit un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule, et qui avait adhéré à une assurance de groupe facultative, garantissant pendant trois ans l'indemnisation de la valeur à neuf du véhicule en cas de vol, avait en outre assuré le véhicule auprès de la société Macif, aux termes d'une police incluant également une garantie en cas de vol.

Il avait signalé le vol du véhicule, qui sera ultérieurement retrouvé incendié, et avait déclaré le sinistre à la Macif, qui lui avait opposé une déchéance contractuelle de garantie au motif, notamment, qu'il aurait commis une fausse déclaration sur la date et les circonstances du vol.

L’assureur avait, ensuite, porté plainte pour tentative d'escroquerie et l’assuré, qui avait indiqué avoir commis une erreur sur la date du vol, s’était vu notifier un rappel à la loi par le procureur de la République.

Ayant été condamné à payer au crédit-bailleur les loyers restant dus au titre du contrat de location, il avait assigné l’assureur en exécution des garanties souscrites.

CA Amiens. La cour d’appel d’Amiens, pour débouter l’assuré de ses demandes dirigées contre l’assureur, avait retenu, au visa de l'article 1134 du Code civil et en vertu du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, que la procédure pénale de rappel à la loi était de nature à caractériser la mauvaise foi de l’assuré lorsqu'il demandait que soient écartées les conditions générales du contrat et à être indemnisé du vol et de l'incendie du véhicule par l’assureur (CA Amiens, 22 octobre 2020, n° 18/02690 N° Lexbase : A94713YG).

Cassation. La Haute juridiction ne l’entend pas ainsi. Accueillant l’argument précité invoqué par l’assuré au soutien de son pourvoi, elle censure la décision de la cour d’appel, au visa des articles L. 112-2 N° Lexbase : L3935LKX et L. 112-4 N° Lexbase : L0055AAB du Code des assurances.

Elle rappelle que, selon le premier de ces textes, avant la conclusion du contrat, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties et il remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.

Selon le second de ces textes, la police d'assurance indique les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, qui ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Aussi, selon la Cour régulatrice, en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l’assureur ne démontrait pas, en l'absence de production des conditions générales du contrat signées par l'assuré ou d'un renvoi à celles-ci dans les conditions particulières, que ce dernier avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie invoquée par l'assureur et l'avait acceptée, et que l'assureur ne pouvait l'opposer à l’assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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