Le Quotidien du 20 septembre 2022 : Commercial

[Brèves] Loi « pouvoir d’achat » : dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales

Réf. : Loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, art. 20 N° Lexbase : L7050MDH

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N2557BZQ

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[Brèves] Loi « pouvoir d’achat » : dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88171480-0
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par Vincent Téchené

le 19 Septembre 2022

► La loi « pouvoir d’achat », publiée au Journal officiel du 17 août 2022, consacre trois articles (20, 21 et 22) à la lutte contre les pratiques commerciales dont deux sont spécifiques aux services de paiement et modifient en conséquence le Code monétaire et financier et sont à ce titre traités à part (art. 21 et 22 ; v. V. Téchené, Loi « pouvoir d’achat » : nouveautés en matière de services de paiements, Lexbase Affaires, septembre 2022, n° 727 N° Lexbase : N2553BZL). L’article 20 modifie pour sa part certaines dispositions du Code de commerce et du Code de la consommation.

Aggravation des sanctions applicables en cas de pratiques commerciales déloyales. Dans le Code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales (PCD) se divisent en deux types : d’une part, les pratiques commerciales trompeuses prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-5 du Code de la consommation N° Lexbase : L1242MAA, et d’autre part, les pratiques commerciales agressives prévues aux articles L. 121-6 N° Lexbase : L1702K78 et L. 121-7 N° Lexbase : L1701K77 du même Code. Les PCD sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (C. consom., art. L. 132-2 N° Lexbase : L6687L7S et L. 132-11 N° Lexbase : L6892LM9), sans distinction entre celles ayant abouties à la conclusion d’un contrat et ayant été commises en bande organisée.

La Directive n° 2005/29/CE, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur N° Lexbase : L5072G9Q, en son article 13, impose aux États membres de prévoir un régime de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

C’est dans ce contexte que l’article 20 de la loi « pouvoir d’achat » aggrave les sanctions encourues pour pratiques commerciales déloyales. Ainsi, lorsque les pratiques commerciales trompeuses ou agressives ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement est portée à trois ans (C. consom., art. L. 132-2-1 N° Lexbase : L7379MDN et L. 132-11-1 N° Lexbase : L7381MDQ). Enfin, lorsque les pratiques commerciales trompeuses ou agressives ont été commises en bande organisée, la peine d'emprisonnement est portée à sept ans (C. consom., art. L. 132-2-2 N° Lexbase : L7380MDP et L. 132-11-2 N° Lexbase : L7382MDR).

Publicité des injonctions et transactions. Le Code de commerce est modifié afin de prévoir la possibilité de prendre des mesures de publicité pour les injonctions et transactions prononcées ou conclues par la DGCCRF en application des articles L. 464-9 N° Lexbase : L7374MDH et L. 470-1 N° Lexbase : L7375MDI de ce Code pour les violations du droit des pratiques anticoncurrentielles (titre II du livre IV du Code de commerce) et du droit des pratiques dites pratiques restrictives de concurrence (titre IV du livre IV de ce Code). Il s’agit de prévoir la possibilité de publier des injonctions et des transactions qui ne peuvent pas l’être actuellement. Est ainsi harmonisé le dispositif de publication des injonctions prises en application du livre IV du Code de commerce.

Modifications diverses du Code de la consommation. Sont également modifiés plusieurs articles du Code de la consommation pour :

- prévoir un dispositif d’échange d’informations entre les agents et officiers de police judiciaire et les agents habilités au titre du Code de la consommation ;  

- prévoir la possibilité pour les agents de la DGCCRF de communiquer sur leurs constats d’infraction avec l’accord et sous le contrôle du procureur de la République, par application de l’article 11 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1309MAQ ;

 - harmoniser les mesures de publicité des injonctions prises en application du Code de la consommation ;

- préciser que les mesures ordonnées par la DGCCRF aux prestataires de services de la société de l’information (PSSI) en application de l’article L. 521-3-1 N° Lexbase : L7394MD9 sont mises en œuvre par voie de réquisition et peuvent faire l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette dernière disposition clarifie ainsi le fait que dans le cadre de l’injonction dite numérique, la faculté dont dispose la DGCCRF de demander, par exemple, à un moteur de recherche de déréférencer une plateforme numérique est un pouvoir de réquisition par lequel elle ordonne le déréférencement au moteur de recherche.

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