Le Quotidien du 30 août 2022 : Fonction publique

[Brèves] Temps de travail dans la FPT : les Sages valident la suppression des régimes dérogatoires !

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1006 QPC, du 29 juillet 2022 N° Lexbase : A17188DY

Lecture: 3 min

N2474BZN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Temps de travail dans la FPT : les Sages valident la suppression des régimes dérogatoires !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/87722100-brevestempsdetravaildanslafptlessagesvalidentlasuppressiondesregimesderogatoires
Copier

par Yann Le Foll

le 29 Août 2022

► Les dispositions législatives procédant à la suppression des régimes de temps de travail dérogeant à la durée de droit commun dans la fonction publique territoriale sont conformes à la Constitution.

Objet QPC. L'article 47 (à sa première phrase du premier alinéa du paragraphe I) de la loi n° 2019-828, du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique N° Lexbase : L5882LRB, impose aux collectivités territoriales qui ont fait usage de la faculté de maintenir les régimes de temps de travail qu'elles avaient mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2, du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale N° Lexbase : L2233ASI, de fixer, par une délibération prise dans le délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes, les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans les limites applicables à ceux de l'État, soit 35 heures hebdomadaires (décision de renvoi CE, 3°-8° ch. réunies, 1er juin 2022, n° 462193 N° Lexbase : A67967YD).

Position des Sages. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu contribuer à l'harmonisation de la durée du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale ainsi qu'avec la fonction publique de l'État, afin de réduire les inégalités entre les agents et faciliter leur mobilité. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.

En outre, d'une part, les dispositions contestées se bornent, en matière d'emploi, d'organisation du travail et de gestion de leurs personnels, à encadrer la compétence des collectivités territoriales pour fixer les règles relatives au temps de travail de leurs agents. D'autre part, les collectivités territoriales qui avaient maintenu des régimes dérogatoires demeurent libres, comme les autres collectivités, de définir des régimes de travail spécifiques pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions de leurs agents.

Le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales doit être écarté.

Par ailleurs, en modifiant le cadre légal dans lequel sont placés les agents publics en matière de temps de travail, le législateur n'a pas porté atteinte à la liberté contractuelle. Ce grief ne peut donc également qu'être écarté.

Solution. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Sur ce sujet. Lire L. Péquignot, Nouveau règlement du temps de travail des agents de la Ville de Paris : une copie à revoir !, Lexbase Public n° 646, 2021 N° Lexbase : N9486BYY.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les conditions de travail dans la fonction publique territoriale, Le cadre général de l’organisation du temps de travail, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E13173MQ).

newsid:482474