Le Quotidien du 30 août 2022 : Procédure

[Brèves] Contentieux indemnitaire lié à des dommages subis par un avion à la suite de travaux de balisage d'une piste : compétence du JJ !

Réf. : T. confl., 4 juillet 2022, n° 4247 N° Lexbase : A898179I

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par Yann Le Foll

le 29 Août 2022

► Le contentieux indemnitaire lié à des dommages subis par un avion à la suite de travaux de balisage d'une piste relève de la compétence du juge judiciaire.

Sur l’action en responsabilité contractuelle. Une personne morale de droit privé qui, ayant obtenu de l’État la concession d’un aérodrome, est chargée de l’exploitation de celui-ci et de la fourniture du service aéroportuaire ne saurait être regardée comme un mandataire de l’État. Il ne peut en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du concessionnaire ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci que la concession doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel l’État demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure avec d’autres personnes privées les contrats nécessaires (T. confl., 11 décembre 2017, n° 4103 N° Lexbase : A7122W7W).

La concession, par l’État, de l’exploitation de l’aérodrome de Toulouse-Blagnac est soumise au cahier des charges type de concession annexé au décret n° 2007-244, du 23 février 2007 N° Lexbase : L5153HUE, qui confie au concessionnaire le soin d’assurer l’aménagement et le développement de l’aérodrome et prévoit les conditions dans lesquelles s’exécutent les travaux de création, d’aménagement et d’entretien des pistes, voies de circulation et aires de stationnement. Ni la définition des missions confiées à la société Aéroport Toulouse-Blagnac par cette concession pour l’exécution des travaux d’aménagement d’installations aéroportuaires ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettent de la regarder comme ayant, en réalité, pour objet de confier à la société Aéroport Toulouse-Blagnac le soin d’agir non pas en son nom propre, mais au nom et pour le compte de l’État.

Les contrats passés par cette société pour la réalisation des travaux de rénovation du balisage lumineux des pistes de l’aérodrome sont des contrats de droit privé et les litiges y afférents relèvent donc de la compétence de la juridiction judiciaire.

Sur l’action en responsabilité extracontractuelle. Les dommages dont la société Allianz Global Corporate & Specialty demande réparation n’ont pas été causés par l’exercice de prérogatives de puissance publique.

La compagnie Corsair, à laquelle est subrogée la société Allianz Global Corporate & Specialty, doit être regardée comme étant usager du service public industriel et commercial géré par la société Aéroport Toulouse-Blagnac, consistant à mettre à la disposition des compagnies aériennes, moyennant le paiement de redevances, une infrastructure de transport permettant le décollage, l’atterrissage et le stationnement des aéronefs.

Les litiges relatifs à la réparation des dommages subis par un aéronef circulant sur une piste à raison d’une balise temporaire installée sur celle-ci relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, alors même qu’ils seraient imputables à des travaux publics ou à un ouvrage public (T. confl., 11 décembre 2017, n° 4101 N° Lexbase : A7120W7T).

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