Le Quotidien du 18 août 2022 : Fiscalité locale

[Brèves] Taxe foncière : la transformation d’un port autonome en grand port maritime ne nécessite pas de publication au fichier immobilier

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 22 juillet 2022, n° 449554, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A57668CK

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par Marie-Claire Sgarra

le 05 Août 2022

La transformation d’un port autonome en un grand port maritime n’entraîne pas mutation de propriété. Conséquence : il n’y a pas de nécessité de publication d’un acte translatif de propriété au fichier immobilier.

Les faits :

  • le port autonome du Havre a été transformé en un grand port maritime et a pris le nom de grand port maritime du Havre (GPMH)
  • en réponse à plusieurs réclamations déposées par le GPMH et tendant au dégrèvement de cotisations de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises en recouvrement dans dix communes du département de la Seine-Maritime au titre des années 2017 et 2018, l'administration a prononcé le dégrèvement total des impositions dues dans deux de ces communes et a en revanche maintenu, partiellement ou totalement, le surplus des impositions contestées
  • le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine (GPFMAS), venant aux droits du GPMH, se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes de décharge des taxes afférentes aux biens dont il est propriétaire dans les communes d'Oudalle et Saint-Jouin-Bruneval au titre de l'année 2017 et dans les communes de Gonfreville-l'Orcher, La Cerlangue, Le Havre, Oudalle, Sandouville, Saint-Jouin-Bruneval, Saint-Vigor-d'Ymonville et Tancarville au titre de l'année 2018.

Principes :

  • la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition (CGI, arts. 1380 N° Lexbase : L9812HLY et 1415 N° Lexbase : L0034HM9) ;
  • il résulte de l’article L. 101-6 du Code des ports maritimes N° Lexbase : L9833IAG que lorsqu'un port autonome est transformé en un grand port maritime, cette transformation n'emporte pas une mutation de propriété au sens et pour l'application des dispositions du Code général des impôts précitées.

Dès lors une telle transformation ne nécessite pas la publication d'un acte translatif de propriété au fichier immobilier.

Solution du Conseil d’État. « C'est sans erreur de droit que le magistrat désigné a jugé que, lorsqu'un transfert de propriété à un port autonome a fait l'objet d'une publication, le bien immobilier concerné peut faire l'objet d'un avis d'imposition établi au nom du grand port maritime sans publication préalable au fichier immobilier, et en en déduisant que l'administration avait à bon droit désigné le grand port maritime comme redevable légal des impositions en litige ».

Le pourvoi du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est rejeté.

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