Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2022, n° 21-13.567, F-D N° Lexbase : A55838BE
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 14 Septembre 2022
► La réparation intégrale du préjudice implique la réparation des dommages matériels et immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale ;
► le constructeur est tenu à garantie en application de l’article 1792 du Code civil ;
► le préjudice de jouissance n’y fait pas exception.
L’application du principe de réparation intégrale du préjudice est fréquemment rappelée en cas de mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs (pour exemple Cass. civ. 3, 9 juillet 2020, n° 19-18.954, F-D N° Lexbase : A11173RS ; Cass. civ. 3, 30 janvier 2020, n° 19-10.038, F-D N° Lexbase : A89733CC). En application de ce principe, la présomption de responsabilité du constructeur prévue à l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ implique de réparer les dommages matériels et immatériels consécutifs au désordre décennal qui affecte l’ouvrage. Un préjudice immatériel de jouissance n’y fait pas obstacle, comme en témoigne l’arrêt rapporté.
En l’espèce, un maître d’ouvrage confie à un entrepreneur des travaux de gros œuvre et de toiture sur un immeuble lui appartenant. Se plaignant de l’abandon du chantier, le maître d’ouvrage assigne, après expertise, l’entrepreneur et son assureur en indemnisation.
Après avoir retenu la réception tacite de l’ouvrage, la Cour d’appel de Basse-Terre (CA Basse-Terre, 18 décembre 2020, n° 18/01583 N° Lexbase : A13744BI) ne retient pas, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, la réparation d’un préjudice économique résultant du défaut de perception de loyer en raison de l’abandon du chantier.
Le maître d’ouvrage forme un pourvoi en cassation, notamment sur ce point. Il expose que le préjudice immatériel, résultant de l’impossibilité d’utiliser l’ouvrage du fait des désordres entrant dans le champ de la garantie décennale, entre lui-même dans le champ de cette garantie.
La Haute juridiction suit ce moyen et casse l’arrêt d’appel. Tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 du Code civil.
Attention toutefois, cette réparation par le constructeur n’implique pas pour autant la mobilisation de l’assurance RCD obligatoire. La jurisprudence rappelle, en effet, régulièrement, que le dommage immatériel ne relève pas de l’assurance décennale obligatoire (pour exemple, Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 18-15.164, F-D N° Lexbase : A54243IQ). Autrement dit, la garantie obligatoire ne s’étend pas aux dommages immatériels à la réparation desquels est tenu le constructeur lorsqu’ils sont consécutifs aux dommages matériels relevant de la garantie décennale.
La prise en charge de ces dommages par l’assureur peut, néanmoins, intervenir dans le cadre de la police RC facultative qu’il aura souscrite. Il est, en effet, fréquent que les constructeurs s’assurent pour les préjudices immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale.
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