Réf. : Cass. civ. 3, 6 juillet 2022, n° 20-23.132, F-D N° Lexbase : A50698AY
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N2328BZA
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 28 Juillet 2022
► La prescription acquisitive est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, et non au jour du jugement constatant l'acquisition de la prescription, lequel est déclaratif et non constitutif de droits ; à compter de cette date, le prétendu propriétaire est dès lors fondé à agir en revendication et en expulsion.
En l’espèce, un particulier avait assigné une société civile d'exploitation viticole en revendication de la propriété de deux parcelles de vignes sur le fondement de la prescription acquisitive et en expulsion, affirmant que sa famille et lui-même les avaient exploitées depuis 1950.
Pour rejeter les demandes en revendication et en expulsion, la cour d’appel avait relevé qu’il avait entendu prescrire de manière acquisitive les deux parcelles litigieuses, et ce, pour en être reconnu propriétaire, ce qu'il n'était pas encore par définition.
A tort. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, au visa des articles 2229 N° Lexbase : L7214IAG et 2258 N° Lexbase : L7194IAP du Code civil, dont il ressort, pour le premier que « la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli », pour le second que « la prescription acquisitive rétroagit à la date à laquelle la possession a commencé à courir ».
Elle en déduit qu'en matière de possession, le jugement constatant l'acquisition de la prescription est déclaratif et non constitutif de droits.
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