Le Quotidien du 28 juillet 2022 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Modification du fonctionnement et de la composition de la commission médicale de recours amiable

Réf. : Décret n° 2022-1036, du 22 juillet 2022, relatif à la composition et au fonctionnement des commissions médicales de recours amiable et des commissions statuant en matière médicale instituées en vertu de l'article L. 142-4 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4819MDT

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par Laïla Bedja

le 27 Juillet 2022

► Un décret du 22 juillet 2022, publié au Journal officiel du 23 juillet 2022, modifie la composition et le fonctionnement des commissions médicales de recours amiable.

Fonctionnement. Lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le décret ouvre la possibilité à l’organisme national compétent de désigner une autre commission médicale de recours amiable qu’il désigne.

À compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l'article R. 142-8-5 N° Lexbase : L4527LU9, qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge (CSS, art. R. 142-8 N° Lexbase : L5391MDZ).

En cas de contestation de l’assuré ou de l’employeur, celle-ci devra être adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la CMRA compétente, avec copie de la décision contestée.

Composition de la CMRA. Pour les contestations d’ordre médical formées par l'assuré dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1769LZK, lorsque l’absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la CMRA, le recours préalable peut être soumis au médecin expert auprès des tribunaux, spécialiste ou compétent pour le litige médical considéré (CSS, art. R. 142-8-1 N° Lexbase : L5392MD3). Il est en est de même pour le régime agricole (C. rur., art. R. 711-21 N° Lexbase : L5389MDX).

Le décret ajoute notamment à la liste des médecins ne pouvant composer la commission ou être désigné pour émettre un avis médical complémentaire par CMRA, les médecins appartenant au conseil ou au conseil d'administration de la caisse concernée, et ce, afin de garantir l’impartialité de la procédure. Pour rappel, les autres médecins concernés par ces interdictions sont : le médecin qui a soigné le malade ou la victime, le médecin attaché à l’employeur et le praticien-conseil de l’organisme, auteur de l’avis médical contesté (CSS, art. R. 142-8-1).

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