Le Quotidien du 13 septembre 2022 : Mineurs

[Brèves] Tutelle départementale : prise en compte du contexte familial rendant impossible la constitution d’un conseil de famille et conduisant à déclarer la vacance de la tutelle

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2022, n° 21-25.538, F-D N° Lexbase : A50828AH

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par Laure Florent

le 26 Juillet 2022

C’est en considération de l’intérêt de l’enfant que la cour d’appel a pu estimer, au vu du contexte familial complexe, qu’il était impossible de constituer un conseil de famille et, qu’en l’absence de toute personne en mesure de la prendre en charge, la tutelle de l’enfant mineure est vacante.

Pour rappel, en application de l’article 411 du Code civil N° Lexbase : L1712KMD dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption N° Lexbase : L4154MBH, si la tutelle d'un mineur reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance (à savoir le département représenté par le président du Conseil général).

L’arrêt rendu le 6 juillet 2022 mérite d’être signalé en ce qu’il est relatif à la vacance de la tutelle, condition d’ouverture de la tutelle départementale, les arrêts de la Cour de cassation sur ce sujet étant suffisamment rares pour être relevés.

Faits et procédure. En raison de son état de santé, la mère avait contractualisé l’accueil de sa fille avec le conseil départemental de l’Hérault.

À son décès, quelques mois plus tard, et en l’absence de titulaire de l’autorité parentale, le juge des tutelles des mineurs a ouvert la tutelle de l’enfant, constaté sa vacance, l’a déférée au président du conseil départemental de l'Hérault et a nommé un administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure dans les opérations de liquidation de la succession, d'administrer ses fonds et ses biens, de lui ouvrir un compte et de faire le point s'agissant d'éventuels retours des biens meubles.

Des membres de la famille de l’enfant ont contesté cette décision, souhaitant constituer un conseil de famille pour organiser la tutelle de l’enfant.

Rejet. La Cour de cassation rejette le pourvoi, en approuvant le raisonnement de la cour d’appel.

En l’espèce, la cour d'appel (CA Montpellier, 27 octobre 2021) avait relevé que le rapport des services éducatifs mettait en évidence un contexte familial complexe ne permettant pas d'envisager l'accueil de l’enfant au sein de sa famille.

Si tous les proches contactés indiquaient avoir des liens affectifs avec l'enfant, et vouloir prendre des décisions dans son intérêt, ils n'avaient, depuis le décès de sa mère, manifesté par aucun acte l'intention de s'investir auprès de l’enfant, et n'étaient, selon la cour d’appel, pas en mesure de s'occuper d'elle. Il existait par ailleurs des non-dits et des conflits intra-familiaux rendant impossible tout dialogue entre eux.

Elle avait considéré que le placement administratif, sollicité par les proches de l'enfant, n'était pas de l'intérêt de celle-ci qui, après avoir vécu comme des abandons les décès successifs de sa mère biologique et de sa mère adoptive, avait besoin d'un cadre stable et sécurisant jusqu'à sa majorité.

La Cour de cassation a donc estimé que la cour d'appel, qui avait pris en considération l'intérêt de la mineure, avait pu déduire de ces éléments qu'il était impossible de constituer un conseil de famille et qu'en l'absence de toute personne en mesure de la prendre en charge, la tutelle était vacante.

On notera que la solution demeure inchangée dans le cadre des nouvelles dispositions de l’article 411 du Code civil N° Lexbase : L4425MBI issues de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption, qui prévoit désormais en son premier alinéa que « la tutelle est déclarée vacante s'il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d'admettre l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur ».

Pour aller plus loin : v. ETUDE : Le mineur sous tutelle, spéc. La vacance de la tutelle du mineur, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E3451E4L.

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