Le Quotidien du 16 août 2022 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Précisions sur la notion de risque actuel justifiant le recours à une expertise par le CHSCT

Réf. : TJ La Rochelle, 7 juillet 2022, n° 22/00235 N° Lexbase : A84398AS

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par Lisa Poinsot

le 20 Juillet 2022

► La notion de risque actuel ne signifie pas un risque survenu récemment et inexistant antérieurement : le risque actuel est un risque qui doit simplement encore exister au moment de la décision du CHSCT (désormais CSE).

Faits et procédure. Les membres du CHSCT (désormais CSE) ont déclaré un risque grave et imminent pour l’ensemble du personnel du service des urgences du Groupe hospitalier mais la direction conteste l’existence de ce risque. Toutefois, par délibération du 6 mai 2022, le CHSCT décide, en application de l’article L. 4614-12 du Code du travail N° Lexbase : L5577KGN, de recourir à un expert habilité au titre d’un risque grave de nature psychosocial.

Le Groupe hospitalier saisit le tribunal judiciaire de La Rochelle, selon la procédure accélérée au fond, afin d’annuler la délibération prise par le CHSCT quant à la désignation d’un expert.

Au soutien de sa demande, il estime que le risque grave en question n’existe pas puisqu’aucun élément objectif matériellement vérifiable n’est établi par le CHSCT. En outre, ce risque n’est pas actuel puisque la situation invoquée est connue depuis plusieurs mois.

En réponse, le CHSCT soutient l’existence d’un risque grave et actuel en ce qu’il est démontré une situation de tension chronique, de stress, de sous-effectif et de surcharge de travail, étant précisé que le personnel médical. De plus, le fait que le risque ait existé depuis janvier ne le rend pas moins actuel dès lors qu’il existe toujours.

La solution. Énonçant la solution susvisée, le président du tribunal judiciaire de La Rochelle déboute le Groupe hospitalier de sa demande, aux termes de l’article L. 2315-94 du Code du travail N° Lexbase : L6764L7N. Après avoir constaté l’existence d’un risque grave identifié comme un risque psychosocial, il considère que le risque invoqué par le CHSCT lors de sa décision est un risque existant à ce moment-là, peu important le fait que ce risque puisse exister depuis plusieurs mois, du moment qu’il existe encore au jour du recours à l’expertise.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le recours à l’expertise par le comité social et économique, Les autres cas de recours à l’expertise, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2021GA4.

 

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