Le Quotidien du 22 août 2022 : Consommation

[Brèves] Sanction d'une société pour non-respect du droit de rétractation du consommateur

Réf. : TA Cergy-Pontoise, du 17 juin 2022, n° 1914467 N° Lexbase : A06808BS

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[Brèves] Sanction d'une société pour non-respect du droit de rétractation du consommateur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86647753-breves-sanction-dune-societe-pour-nonrespect-du-droit-de-retractation-du-consommateur
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par Vincent Téchené

le 05 Août 2022

► Caractérise la poursuite de relations contractuelles au mépris du droit de rétraction précédemment exercé qui doit être sanctionnée, le fait que des consommateurs aient reçu une facture, un courrier confirmant leur souscription ou encore une facture de résiliation, sans qu’ils aient pris l’initiative de cette démarche de résiliation, peu important que tous les contrats aient été in fine résiliés et que la société ait respecté de manière différée le droit de rétractation.

Faits et procédure. Au cours des années 2017 et 2018, la direction de la protection des populations des Hauts-de-Seine (DDPP) – anciennement DGCCRF – a été destinataire de plusieurs plaintes concernant les pratiques commerciales d’une société spécialisée dans le secteur de l’énergie. À l’issue de l’enquête diligentée, la DDPP a prononcé à l’encontre de la société trente sanctions administratives d’un montant total de 600 000 euros, pour trente manquements aux prescriptions de l’article L. 221-27 du Code de la consommation N° Lexbase : L1558K7T, relatives au délai de rétractation des consommateurs.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été saisi par la société sanctionnée pour annuler cette décision en date du 16 septembre 2019.

Décision. Le tribunal administratif rappelle qu’est passible d’une amende administrative tout manquement aux dispositions des articles L. 221-18 N° Lexbase : L1567K78 à L. 221-28 encadrant tant les conditions d’exercice du droit de rétractation du consommateur que les effets de cette rétractation.

Les juges relèvent ensuite qu’en l’espèce les trente consommateurs ont reçu postérieurement à l’exercice de leur droit de rétractation, soit au moins une facture de la société, soit un courrier de la société leur confirmant leur souscription, soit une facture de résiliation émanant de leur ancien fournisseur d’énergie, sans qu’ils soient à l’origine de cette démarche de résiliation.

Certains de ces consommateurs ont reçu plusieurs, voire l’ensemble, de ces éléments. Ces différentes actions positives effectuées par la société pour chacun des trente consommateurs, qui tendaient nécessairement à la poursuite des relations contractuelles, en dépit de l’exercice par chacun des consommateurs de leur droit de rétractation, ont fait matériellement obstacle à l’interruption immédiate de l’exécution des relations contractuelles prévue à l’article L. 221-27 du Code de la consommation N° Lexbase : L1558K7T.

Elles constituent donc, selon le tribunal, des manquements quant à l’exercice du droit de rétractation au sens de l’article L. 242-13 du Code de la consommation N° Lexbase : L1278MAL.

Par ailleurs, le juge administratif précise qu'est sans incidence la circonstance que tous les contrats aient été in fine résiliés et que la société ait respecté de manière différée le droit de rétractation.

Ensuite, le tribunal, après avoir validé la procédure ayant conduit au prononcé de ces sanctions, a considéré que les manquements de la société avaient porté une atteinte importante au droit des consommateurs. Pour autant, il a jugé que ces manquements n’avaient pas eu de précédents, qu’ils avaient été réparés a posteriori avant que la sanction ne soit prononcée, et que des processus de traitement des contrats avaient été mis en place afin de prévenir les anomalies constatées.

En conséquence, et même si les sanctions contestées n’avaient pas pour effet de porter atteinte à la situation financière de la société, le tribunal en a réduit le montant total pour le ramener à la somme de 300 000 euros  au lieu de 600 000 euros.

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