Le Quotidien du 22 juillet 2022 : Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : transmission d’une QPC relative à l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné

Réf. : Cass. QPC, 7 juillet 2022, n° 22-40.010, F-D N° Lexbase : A72168AI

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N2217BZ7

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par Vincent Téchené

le 21 Juillet 2022

► Est transmise au Conseil constitutionnel la QPC suivante : les dispositions de l'article L. 442-1, I, 1°, du Code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-359, du 24 avril 2019, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution tels que la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, le principe d'égalité devant la loi, la garantie des droits et le principe de légalité des peines ?

Disposition litigieuse. Selon l’article L. 441, I, 1° du Code de commerce N° Lexbase : L0501LQM (réd. issue de l’ordonnance n° 2019-359, du 24 avril 2019  N° Lexbase : L0386LQD) « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
[…] D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».

Il convient de relever que cette disposition, comme le rappelle d’ailleurs la QPC, est maintenue inchangée par les lois n° 2020-1508, du 3 décembre 2020 N° Lexbase : L8685LYC, n° 2020-1525, du 7 décembre 2020 N° Lexbase : L9872LYB et n° 2021-1357, du 18 octobre 2021 N° Lexbase : L5896L8U.

Par un jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

Décision. La Cour de cassation relève d’abord que l'article L. 442-1, I, 1°, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, est applicable au litige, une association ayant saisi la juridiction de pratiques imputées à la société Amazon afin que ces pratiques soient jugées contraires à ce texte et que cette société soit enjointe d'y renoncer et condamnée à l'indemniser.

Ensuite, cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Enfin, pour la Haute juridiction, la question posée présente un caractère sérieux, au regard de la liberté contractuelle et de la liberté d'entreprendre, en ce que cette disposition est de nature à permettre au juge de procéder à un contrôle des conditions économiques pour caractériser l'existence d'une disproportion manifeste entre l'avantage recherché ou obtenu par une partie exerçant des activités de production, de distribution ou de services et la valeur de la contrepartie consentie par celle-ci, quand bien même ces conditions économiques auraient fait l'objet d'une libre négociation entre les parties.

Par conséquent, la QPC précitée est renvoyée au Conseil constitutionnel.

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