Le Quotidien du 13 juillet 2022 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] Appréciation de la notion de « mêmes locaux » dans le cadre d'un transfert de contrats de travail en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-17.021, FS-B N° Lexbase : A858978M

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[Brèves] Appréciation de la notion de « mêmes locaux » dans le cadre d'un transfert de contrats de travail en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86441885-breves-appreciation-de-la-notion-de-memes-locaux-dans-le-cadre-dun-transfert-de-contrats-de-travail-
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par Lisa Poinsot

le 12 Juillet 2022

L’article 7-1 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 considère que la continuité du contrat de travail du personnel s'applique aux employeurs appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public ; qu'elle ne s'applique donc pas lorsque la prestation est réalisée dans des locaux différents, les nouveaux locaux seraient-ils dans une autre partie d'un même bâtiment, a fortiori quand ce bâtiment est extrêmement vaste.

Faits et procédure. Une compagnie aérienne a conclu un contrat de prestation de services avec une société de nettoyage. Cette dernière se voit notifier quelques années plus tard la résiliation de son contrat et la conclusion avec une autre société d’un contrat d’entretien. Selon la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 N° Lexbase : X8362APE, les salariées de la société sortante sont informées de la reprise de leur contrat de travail par la société entrante, ayant remporté le marché. Cependant, tel n’est pas le cas en l’espèce. Les salariées ont alors saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante, avant d’être licenciées pour faute grave par la société sortante.

La cour d’appel (CA Paris, 20 mai 2020, n° 17/05969 N° Lexbase : A92983LX) relève, tout d’abord, que la compagnie aérienne a désigné successivement les sociétés sortante et entrante comme prestataire pour assurer l'entretien de ses salons, lesquels ont été déplacés, au moment du changement de prestataire, dans une autre partie du terminal 2A de l'aérogare de Roissy.

Ensuite, elle retient que le terme « aérogare » correspond à l’ensemble des bâtiments de l’aéroport réservés aux voyageurs et aux marchandises. De ce fait, le déplacement des salons de la compagnie aérienne est intervenu au sein d’un même bâtiment formant un espace homogène.

Enfin, elle constate qu’en raison du déplacement des salons d’accueil de la compagnie aérienne, les prestations de nettoyage réalisées par la société entrante ne s’effectuaient pas dans les mêmes locaux que pour la société sortante

Elle prononce en conséquence la résiliation des contrats de travail aux torts de la société entrante et la condamne au versement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société entrante forme un pourvoi en cassation contre cette décision.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. En l’espèce, les salons d’accueil de la compagnie aérienne ont été déplacés dans une autre partie du même bâtiment, de sorte qu’il ne s’agissait pas des mêmes locaux. La société entrante n’était pas tenue par la continuité des contrats de travail prévue conventionnellement.

En conséquence, en raison du déménagement des services de la compagnie aérienne dans des locaux différents et à la reprise du marché de nettoyage par la société entrante, les dispositions de la Convention collective, relatives à la garantie d’emploi, ne peuvent trouver à s’appliquer.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà : Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 16-10.994, FS-P+B N° Lexbase : A9837WMB : est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de salariés par l'entreprise qui a perdu un marché dès lors que les conditions de la garantie conventionnelle d'emploi par le repreneur (art. 7.2 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011) ne peuvent trouver à s'appliquer ;
  • v. ÉTUDE : La modification dans la situation juridique de l’employeur, Le principe de maintien des contrats de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8846ESG.

 

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