Réf. : Cass. civ. 2, 23 juin 2022, n° 20-22.128, F-B N° Lexbase : A206278U
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N1978BZB
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par Laïla Bedja
le 24 Juin 2022
► Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC) que le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé ; aussi, si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de Sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.
Les faits et procédure. L’Urssaf a adressé à une société une lettre d’observations l’avisant de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 du Code du travail N° Lexbase : L3605H9E et du montant des cotisations dues, en suite du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de son sous-traitant. La société donneuse d’ordre a alors saisi une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour rejeter le recours de la société, la cour d’appel relève que le redressement à l’origine de la mise en œuvre de la solidarité financière n'ayant pas été contesté par la société sous-traitante, débitrice des cotisations dues au titre du travail dissimulé, le donneur d'ordre n'a pas qualité à le faire au motif que la lettre d'observations qui ne lui était pas destinée était irrégulière. Il ajoute que l'organisme de recouvrement a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe du contradictoire, sans être tenu de joindre le procès-verbal constatant le délit (CA Besançon, 22 septembre 2020, n° 19/02479 N° Lexbase : A98493UC).
La société a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Le donneur d’ordre est recevable à contester la régularité de la procédure suivie à l’encontre de son sous-traitant et l’organisme de recouvrement devait produire devant la juridiction le procès-verbal de travail dissimulé dont le donneur d’ordre contestait l’existence et le contenu (CPC, art. 9 N° Lexbase : L1123H4D, C. trav., art. L. 8222-1 N° Lexbase : L5106IQ8 et L. 8222-2, al. 2).
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