Le Quotidien du 27 juin 2022 : Baux commerciaux

[Brèves] Inopposabilité au bailleur de l’acte de cession du fonds de commerce sans respect des formalités requises par le contrat de bail

Réf. : Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-10.980, F-D N° Lexbase : A080677Y

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[Brèves] Inopposabilité au bailleur de l’acte de cession du fonds de commerce sans respect des formalités requises par le contrat de bail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85852015-brevesinopposabiliteaubailleurdelactedecessiondufondsdecommercesansrespectdesformalit
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par Vincent Téchené

le 24 Juin 2022

► La notification faite au bailleur d'un acte de cession irrégulier pour avoir été conclu sans respecter les formalités requises par le contrat de bail n'a pas pour effet d'entraîner sa régularisation.

Faits et procédure. Une société (la cédante) a cédé son fonds de commerce, exploité dans les locaux appartenant à une autre société (la bailleresse). Le lendemain de l’acte de cession, se prévalant d'un arriéré locatif, cette dernière a assigné la cédante en référé en résiliation de bail. Puis, invoquant une cession de droit au bail déguisée ainsi que le défaut de respect des formalités prévues en cas de cession du droit au bail, la bailleresse a assigné la cédante et la cessionnaire en annulation et inopposabilité du contrat de cession de fonds de commerce et en résiliation du contrat de bail commercial pour faute grave.

Déboutée de l’ensemble de ses demandes par la cour d’appel (CA Paris, 5-3, 13 novembre 2019, n° 18/00789 N° Lexbase : A1854ZYC), la bailleresse a formé un pourvoi en cassation soulevant plusieurs moyens.

Décision. Seule la question de l’opposabilité de l’acte de cession à la bailleresse retiendra ici notre attention.

En effet, la cour d’appel, pour dire que la cession du fonds de commerce est opposable à la bailleresse, constate que le contrat de bail stipulait que toute cession du droit au bail devait être établie par un acte auquel le bailleur serait appelé et que le preneur ne pourrait céder son fonds de commerce sans en proposer préalablement l'achat au bailleur. Elle retient alors que ces formalités n'ont pas été respectées et que la bailleresse n'a pas été appelée à l'acte de cession, mais que lui ayant été notifiée par conclusions signifiées au cours de l'instance introduite en référé, la cession lui était opposable.

La Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L1234ABC, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 (principe de la force obligatoire des conventions).

Observations. La Cour de cassation opère un rappel : la cession effectuée par le locataire en violation des clauses du bail entraîne l'inopposabilité de la cession et la résiliation du bail aux torts de la locataire (Cass. civ. 3, 20 octobre 1971, n° 70-13.134 N° Lexbase : A6710AGM ; Cass. civ. 3, 8 avril 2014, n° 13-13.395, F-D N° Lexbase : A0954MKK).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de validité de la cession du bail commercial, La sanction du non-repect de clauses conventionnelles du bail relatives à la cession, in  Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E1467AWA.

 

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