Le Quotidien du 27 juin 2022 : Urbanisme

[Brèves] Exercice, par la commune, du droit de préemption puis renonciation à ce droit : sa responsabilité sans faute peut être engagée !

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 13 juin 2022, n° 437160, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A479377N

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[Brèves] Exercice, par la commune, du droit de préemption puis renonciation à ce droit : sa responsabilité sans faute peut être engagée !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85851969-brevesexerciceparlacommunedudroitdepreemptionpuisrenonciationacedroitsaresponsabilite
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par Yann Le Foll

le 24 Juin 2022

► La responsabilité sans faute de la commune peut être engagée du fait des décisions légales de préemption, puis de renonciation, à l'exercice du droit de préemption dont il a fait l'objet.

Rappel. Selon l’article L. 213-7 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L7389ACN, à défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix.

La partie se désistant d'une procédure de préemption ne peut être condamnée au versement de dommages-intérêts tant que la décision de première instance fixant le prix d'acquisition n'est pas devenue définitive (Cass. civ. 3, 29 juin 2017, n° 16-14.622, FS-P+B+I N° Lexbase : A1627WLT).

Position CE. La société requérante a subi, du fait des décisions de préemption et de renonciation de la commune, un préjudice grave, qui a revêtu un caractère spécial et doit être regardé comme excédant les aléas ou sujétions que doivent normalement supporter des vendeurs de terrains situés en zone urbaine, sans que d'autres circonstances, notamment le fait que la société n'ait mis en place un dispositif de gardiennage de l'immeuble qu'à compter de septembre 2013, soient de nature, dans les circonstances particulières de l'espèce, à écarter totalement la responsabilité de la commune.

Décision. Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1re ch., 24 octobre 2019, n° 18NC02355 N° Lexbase : A81007ZZ) n'a pu, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, s'abstenir de relever d'office le moyen tiré de ce que la responsabilité sans faute de la commune était engagée à l'égard de la société, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis au juge du fond que les conditions d'une telle responsabilité étaient réunies.

Son arrêt doit, dès lors, être annulé en tant qu'il écarte la responsabilité sans faute de la commune.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le droit de préemption urbain, Le droit de retrait, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4517E7G.

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