Le Quotidien du 23 juin 2022 : Libertés publiques

[Brèves] Suspension du règlement intérieur des piscines de la ville de Grenoble autorisant le port du « burkini »

Réf. : CE référé, 21 juin 2022, n° 464648 N° Lexbase : A983877I

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par Yann Le Foll

le 22 Juin 2022

► Est confirmée la suspension du nouveau règlement des piscines de la ville de Grenoble qui autorise le port du « burkini », la dérogation très ciblée apportée, pour satisfaire une revendication religieuse, aux règles de droit commun de port de tenues de bain près du corps édictées pour des motifs d’hygiène et de sécurité, est de nature à affecter le bon fonctionnement du service public et l’égalité de traitement des usagers dans des conditions portant atteinte au principe de neutralité des services publics.

Faits. En mai 2022, la ville de Grenoble a adopté un nouveau règlement intérieur pour les quatre piscines municipales dont elle assure la gestion en affirmant vouloir permettre aux usagers qui le souhaiteraient de pouvoir davantage couvrir leur corps. L’article 10 de ce règlement, qui régit, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les tenues de bain donnant accès aux bassins en imposant, notamment, qu’elles soient ajustées près du corps, comporte une dérogation pour les tenues non près du corps moins longues que la mi-cuisse.

Après la suspension de cette disposition par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble le 25 mai 2022 (TA Grenoble, 25 mai 2022, n° 2203163 N° Lexbase : A42047YD), la commune a fait appel de cette décision devant le Conseil d’État. C’est la première application du nouveau « déféré laïcité » issu de l’article 5 de la loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République N° Lexbase : L6128L74, à savoir la possibilité, pour les préfets, de demander la suspension de l'exécution d'un acte d'une collectivité qui porterait « gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics ».

Position CE. La dérogation à la règle commune ici contestée, édictée pour des raisons d'hygiène et de sécurité, de port de tenues de bain près du corps, est destinée à satisfaire une revendication de nature religieuse. Ainsi, il apparaît que cette dérogation très ciblée répond en réalité au seul souhait de la commune de satisfaire à une demande d'une catégorie d'usagers et non pas, comme elle l'affirme, de tous les usagers. Si, une telle adaptation du service public pour tenir compte de convictions religieuses n'est pas en soi contraire aux principes de laïcité et de neutralité du service public, d'une part, elle ne répond pas au motif de dérogation avancé par la commune, d'autre part, elle est, par son caractère très ciblé et fortement dérogatoire à la règle commune, réaffirmée par le règlement intérieur pour les autres tenues de bain, sans réelle justification de la différence de traitement qui en résulte.

Il s'ensuit qu'elle est de nature à affecter tant le respect par les autres usagers de règles de droit commun trop différentes, et ainsi le bon fonctionnement du service public, que l'égalité de traitement des usagers (alors que l’usage de cette faculté ne doit pas porter atteinte à l’ordre public ou nuire au bon fonctionnement du service, CE, 11 décembre 2020, n° 426483 N° Lexbase : A653039Q, pour les menus de substitution à la cantine).

Décision. La requête de la commune de Grenoble tendant à l’annulation de l’ordonnance du 25 mai 2022 est donc rejetée (pour une décision inverse concernant une interdiction des tenues regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages, CE référé, 26 août 2016, n° 402742, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6904RYD et sur ce sujet lire Quelle présence (ou pas) des emblèmes religieux sur le domaine des personnes publiques ? Questions à Clément Benelbaz, Maître de conférences en droit public, Université Savoie Mont-Blanc, Lexbase Public n° 899, 2022 N° Lexbase : N0877BZI).

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