Le Quotidien du 23 juin 2022 : Responsabilité médicale

[Brèves] Gravité du dommage : absence de prise en compte du taux d’incapacité préexistant lorsque l’acte médical aurait permis d’y remédier en l’absence d’accident

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2022, n° 21-12.742, F-B N° Lexbase : A470177A

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N1905BZL

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[Brèves] Gravité du dommage : absence de prise en compte du taux d’incapacité préexistant lorsque l’acte médical aurait permis d’y remédier en l’absence d’accident. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85827783-breves-gravite-du-dommage-absence-de-prise-en-compte-du-taux-dincapacite-preexistant-lorsque-lacte-m
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par Laïla Bedja

le 22 Juin 2022

► Selon les articles L. 1142-1, II, et D. 1142-1 du Code de la santé publique, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret qui est apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire et qui est notamment retenu dans le cas d'un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique fixé à 24 % ; lors de l'appréciation du taux d'atteinte permanente lié à la survenue d'un accident médical au sens du premier de ces textes, il ne peut être tenu compte du taux préexistant à l'acte médical en cause, lorsque cet acte aurait permis d'y remédier en l'absence d'accident.

Les faits et procédure. Une patiente a été opérée au sein d’une clinique d’une arthrose du genou et une prothèse a été posée. Après ablation du cathéter crural posé pour les besoins de l’anesthésie générale par le médecin anesthésiste, la patiente a conservé des troubles moteurs de membre inférieur gauche.

Elle a alors assigné la clinique et l’ONIAM et mis en cause la CPAM. L’anesthésiste et la clinique ont été mis hors de cause.

La cour d’appel. Pour rejeter la demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, après avoir constaté que ses préjudices étaient au moins pour partie imputables à la mise en place d’un cathéter crural et avaient eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, l’arrêt retient qu’elle présente un déficit fonctionnel permanent de 40 % qui doit être diminué du taux d’incapacité de 20 % résultant de son état de santé antérieur à l'intervention, tant physique en raison de troubles fonctionnels nécessitant de recourir à des cannes anglaises, que psychologique, qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un déficit fonctionnel permanent de 24 % et en déduit que la condition de gravité du dommage n'est pas remplie.

La patiente a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Il appartenait à la cour d’appel de rechercher, comme il lui était demandé, la part du déficit fonctionnel permanent préexistant lié à l’arthrose auquel il avait été remédié par la pose de la prothèse (CSP, art. L. 1142-1, II N° Lexbase : L1910IEH, et D. 1142-1 N° Lexbase : L2332IP3).

Pour aller plus loin :

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