Le Quotidien du 23 juin 2022 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Intégration fiscale et principe général de neutralisation : cas des provisions pour dépréciation de titres de participation dans le cas de la dissolution du groupe

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 9 juin 2022, n° 445023, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A790274G

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[Brèves] Intégration fiscale et principe général de neutralisation : cas des provisions pour dépréciation de titres de participation dans le cas de la dissolution du groupe. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85851396-0
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par Marie-Claire Sgarra

le 22 Juin 2022

► Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt du 9 juin 2022, sur le traitement des provisions pour dépréciation de titres de participation dans le cas d’un groupe ayant été dissout.

Les faits :

  • la société C. était, jusqu'à la clôture de l'exercice clos en 2013, à la tête d'un groupe fiscalement intégré composé, notamment, d’une clinique et de sa filiale, la SCI de C.
  • la clinique avait comptabilisé, en 2011, une provision pour dépréciation des titres de la SCI dont la société C. avait neutralisé le montant, pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe au titre de l'exercice clos en 2011 ;
  • la société V., société mère d'un autre groupe fiscalement intégré, a acquis, au cours de l'année 2013, plus de 95 % des parts de la société C., laquelle a, alors, rejoint ce groupe, ce qui n'a, en revanche pas été le cas de la clinique et de la SCI ;
  • le TA de Paris a rejeté la demande de la société V. tendant à la réduction de la cotisation primitive d’IS à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015, fondée sur la « déneutralisation », au titre du dernier résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré formé par la société C. clos le 31 décembre 2013, de la provision constituée en 2011 par la clinique ;
  • la société V. se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la CAA de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement (CAA Paris, 31 juillet 2020, n° 19PA01382 N° Lexbase : A18763SB).

Principes :

  • une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (CGI, art. 223 A N° Lexbase : L3718IAX) ;
  • le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe ; le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme (CGI, art. 223 B N° Lexbase : L5534H9T) ;
  • le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble (CGI, art. 223 D N° Lexbase : L9035LNX) ;
  • si la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, cessionnaire des droits sociaux dans la mesure nécessaire pour détenir, directement ou indirectement, 95 % au moins du capital de la société mère du groupe, souhaite constituer un groupe avec les sociétés membres du groupe qui avait été constitué par la société acquise ou faire entrer celui-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'acquisition de l'ancienne société mère (CGI, art. 223 L, 6°, d N° Lexbase : L9023LNI).

Solution du Conseil d’État

Par les dispositions du CGI précitées, le législateur a instauré un principe général de neutralisation des opérations internes à un groupe fiscalement intégré, visant à éviter une double prise en compte, dans le résultat d’ensemble, du résultat des sociétés intégrées.

À cet égard, la neutralisation des provisions pour dépréciation de titres de participation et des reprises de provisions portant sur ces titres ne se justifie que si les sociétés concernées demeurent membres du groupe intégré.

Il résulte ainsi des articles 223 B et 223 D du CGI que le résultat d'ensemble d’un groupe fiscalement intégré est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison de la dépréciation des titres de participation, soumis au régime des plus et moins-values à long terme, qu’elle détient sur une autre société du groupe.

► Lors de la reprise ultérieure de tout ou partie de la provision par la société du groupe qui l’avait initialement constituée, la fraction correspondante de cette provision est déduite du résultat d'ensemble.

► En cas de dissolution du groupe fiscal intégré avant la reprise de la provision par la société qui l’avait initialement constituée, il n’y a pas lieu de déduire du dernier résultat d’ensemble du groupe la fraction de la provision non encore reprise, sauf dispositions expresses en ce sens.

La cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, dès lors que la société V. ne se trouvait dans aucun des cas dérogatoires prévus par l'article 223 L du CGI, que, faute pour la société clinique et la SCI du C. d'avoir rejoint, à la clôture de l'exercice clos en 2013, le groupe fiscalement intégré constitué par la société V., cette société ne pouvait se prévaloir de ces dispositions et que, par suite, il n'y avait pas lieu de déduire du dernier résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré formé par la société C., clos le 31 décembre 2013, la fraction de la provision comptabilisée en 2011 par la clinique à raison de la dépréciation des titres de la SCI du C. et qui avait majoré le résultat d'ensemble du groupe en 2011.

Le pourvoi de la société est rejeté.

 

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