Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 9 juin 2022, n° 445023, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A790274G
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N1895BZ9
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par Marie-Claire Sgarra
le 22 Juin 2022
► Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt du 9 juin 2022, sur le traitement des provisions pour dépréciation de titres de participation dans le cas d’un groupe ayant été dissout.
Les faits :
Principes :
Solution du Conseil d’État
Par les dispositions du CGI précitées, le législateur a instauré un principe général de neutralisation des opérations internes à un groupe fiscalement intégré, visant à éviter une double prise en compte, dans le résultat d’ensemble, du résultat des sociétés intégrées.
À cet égard, la neutralisation des provisions pour dépréciation de titres de participation et des reprises de provisions portant sur ces titres ne se justifie que si les sociétés concernées demeurent membres du groupe intégré.
► Il résulte ainsi des articles 223 B et 223 D du CGI que le résultat d'ensemble d’un groupe fiscalement intégré est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison de la dépréciation des titres de participation, soumis au régime des plus et moins-values à long terme, qu’elle détient sur une autre société du groupe.
► Lors de la reprise ultérieure de tout ou partie de la provision par la société du groupe qui l’avait initialement constituée, la fraction correspondante de cette provision est déduite du résultat d'ensemble.
► En cas de dissolution du groupe fiscal intégré avant la reprise de la provision par la société qui l’avait initialement constituée, il n’y a pas lieu de déduire du dernier résultat d’ensemble du groupe la fraction de la provision non encore reprise, sauf dispositions expresses en ce sens.
La cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, dès lors que la société V. ne se trouvait dans aucun des cas dérogatoires prévus par l'article 223 L du CGI, que, faute pour la société clinique et la SCI du C. d'avoir rejoint, à la clôture de l'exercice clos en 2013, le groupe fiscalement intégré constitué par la société V., cette société ne pouvait se prévaloir de ces dispositions et que, par suite, il n'y avait pas lieu de déduire du dernier résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré formé par la société C., clos le 31 décembre 2013, la fraction de la provision comptabilisée en 2011 par la clinique à raison de la dépréciation des titres de la SCI du C. et qui avait majoré le résultat d'ensemble du groupe en 2011.
Le pourvoi de la société est rejeté.
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