Réf. : Cass. soc., 1er juin 2022, n° 20-19.957, FS-B N° Lexbase : A58547YH
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N1759BZ8
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par Lisa Poinsot
le 08 Juin 2022
► La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, de nature à caractériser des difficultés économiques, comme motif de licenciement, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.
Faits et procédure. À la suite d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et du respect du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, une salariée voit son contrat de travail rompu dont le motif économique lui est notifié par lettre. Contestant le bien-fondé de cette rupture, elle saisit la juridiction prud’homale.
La cour d’appel (CA Poitiers, 25 juin 2020, n° 19/00874 N° Lexbase : A62163PW) retient, tout d’abord, qu’il convient d’apprécier les difficultés économiques justifiant les mesures de réorganisation en fonction du nombre de salariés et à la date du déclenchement de la procédure. Elle rappelle, ensuite, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique a été engagée au second trimestre 2017, de sorte que l’appréciation des difficultés économiques doit se faire au regard de l’évolution d’un des indicateurs énumérés par l’article L. 1233-3 du Code du travail N° Lexbase : L1446LKR.
En reprenant les données comptables relatives au chiffre d’affaires de la société, les juges du fond considèrent, enfin, qu’il convient de se référer à l’exercice clos 2016, seul le premier trimestre 2017 étant alors connu. Ils retiennent, à ce titre, que :
Du recul de 4 trimestres consécutifs de chiffre d’affaires sur l’année 2016 par rapport à l’année 2015, les juges du fond en déduisent que la modeste augmentation du chiffre d’affaires du premier trimestre 2017 par rapport à celui de 2016 n’est pas suffisante pour signifier une amélioration tangible des indicateurs.
En conséquence, la cour d’appel juge que le licenciement est fondé sur un motif économique réel et sérieux.
La salariée forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation applique les dispositions de l’article L. 1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C. Elle casse le raisonnement de la cour d’appel en affirmant que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.
Donc, pour une entreprise de plus de trois cents salariés, la durée de la baisse du chiffre d’affaires, en comparaison avec la même période de l’année précédente, n’égale pas quatre trimestres consécutifs précédant la rupture contrat de travail, de sorte que cela ne caractérise pas les difficultés économiques.
Pour aller plus loin :
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