Réf. : Cass. civ. 2, 21 avril 2022, n° 20-21.415, F-D N° Lexbase : A59537UZ
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N1634BZK
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par Marie Le Guerroué
le 08 Juin 2022
► Il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : Z08982NQ et L. 441-3 du Code de commerce N° Lexbase : L0562LZT que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences du second d'entre eux, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques.
Faits et procédure. Une cliente avait confié un avocat la défense de ses intérêts dans diverses procédures entre 2012 et 2019. À cette occasion une convention d'honoraires avait été signée entre les parties. Elle avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestation du montant des honoraires réclamés. L’avocat fait grief à l'ordonnance rendue le 2 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, de dire que la cliente n'était redevable d'aucun honoraire à son égard pour les dossiers de 2012 à 2018.
Réponse de la CA. Il résulte des articles 10 de la
Rejet. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.
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