Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2022, n° 21-12.276, F-B N° Lexbase : A58477Y9
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N1789BZB
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 08 Juin 2022
► La remise au débiteur cédé, devant le juge de l’exécution, de conclusions contenant une copie de l’acte authentique de cession équivaut à une signification au débiteur de la cession.
Certes dorénavant inapplicable à la cession de créance (v. C. civ., art. 1323 N° Lexbase : L0139L8N), l’article 1690 du Code civil N° Lexbase : L1800ABB n’en demeure pas moins applicable à un certain nombre de cessions de biens incorporels. Ce faisant, quand bien même la cession en cause était une cession de créance, les enseignements de l’arrêt rendu le 1er juin 2022 sur les formalités prévues par cette disposition conservent-ils leur importance.
Faits et procédure. En l’espèce, le cessionnaire d’une créance ayant fait pratiquer diverses mesures d’exécution forcées sur des valeurs mobilières du débiteur, ce dernier assigna, devant le juge de l’exécution, le cessionnaire afin d’obtenir la mainlevée de ces mesures. Une copie de l’acte de cession se trouvait dans les conclusions remise lors d’une audience. Les formalités de l’article 1690, relatives à l’opposabilité aux tiers d’une cession, étaient-elles satisfaites ? La cour d’appel considéra que tel était le cas (CA Versailles, 26 novembre 2020, n° 19/07.100 N° Lexbase : A7831378), ce que contestait le débiteur cédé.
Solution. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la remise au débiteur, « lors d’une audience devant le juge de l’exécution, des conclusions comprenant copie de l’acte authentique de cession, […] équivalait à une signification au débiteur auquel la cession était dès lors opposable ». La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’admettre la validité de la signification de créance par voie de conclusions prises par le cédant dès lors que ces conclusions contenaient les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance (Cass. civ. 1, 8 octobre 1980, n° 79-13.748 N° Lexbase : A6535CG7). Elle l’avait également admis pour les conclusions prises par le cessionnaire (Cass. com., 29 février 2000, n° 95-17.400 N° Lexbase : A5056AW8), solution qu’elle réitère aujourd’hui.
La condition évoquée par le passé se retrouve dans l’arrêt rendu aujourd’hui : les conclusions doivent contenir les éléments nécessaires pour informer le débiteur quant au transfert de la créance.
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