La lettre juridique n°906 du 19 mai 2022 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] À quelle date naît la créance d’indemnité de rupture conventionnelle ?

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-21.103, FS-B N° Lexbase : A56377WP

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N1486BZ3

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par Lisa Poinsot

le 18 Mai 2022

► La créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention.

Faits et procédure. Un salarié décède après l’homologation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Cependant, son décès a lieu avant la date de rupture du contrat de travail fixée dans la convention. La juridiction prud'homale est saisie par ses ayants droits d'une demande de versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

La cour d’appel constate, tout d’abord, que la convention de rupture, conclue le 11 septembre 2015, a été homologuée le 9 octobre 2015. Elle en déduit, ensuite, que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle était entrée dans le patrimoine antérieurement au décès du salarié, de sorte que ses ayants droits sont fondés à en réclamer le paiement. Enfin, les juges du fond condamnent l’employeur a payer aux ayants droits du salarié une somme, à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation en considérant que :

  • la convention de rupture conventionnelle fixe la date de rupture ;
  • le contrat de travail est rompu par le décès du salarié.

Il soutient que le salarié est décédé d’un accident du travail avant la date de rupture stipulée dans la convention de rupture homologuée par l'autorité administrative. Le formulaire de demande d’homologation évoque une « date envisagée » de rupture de contrat, de sorte que celle stipulée n’aurait été que « purement indicative » et « théorique ». En somme, il considère que le décès du salarié entraîne la rupture du contrat de travail, de sorte qu’il n’a aucune obligation de verser l’indemnité spécifique de rupture aux ayants droits du travailleur.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application des articles L. 1237-11 N° Lexbase : L8512IAI, L. 1237-13 N° Lexbase : L8385IAS et L. 1237-14 N° Lexbase : L8504IA9 du Code du travail.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La rupture conventionnelle individuelle, Les conséquences de la rupture conventionnelle individuelle, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2233ZH8.

 

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