Le Quotidien du 23 mai 2022 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Exercice de l’obligation de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude du salarié handicapé

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-20.717, FS-B N° Lexbase : A56517W9

Lecture: 3 min

N1488BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Exercice de l’obligation de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude du salarié handicapé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85055326-0
Copier

par Lisa Poinsot

le 20 Mai 2022

► Lorsque le salarié, victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail ;

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de reclassement, l’employeur n’est pas tenu de recueillir l’avis de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Faits et procédure. Un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Il est, par la suite, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il saisit alors la juridiction prud’homale.

La cour d’appel (CA Reims, ch. soc., 15 juillet 2020, n° 19/01987 N° Lexbase : A20073RR) considère que :

  • le salarié a été déclaré inapte le 29 février 2016, de sorte que l’inaptitude n’a pas été constatée en application de l’article L. 4624-4 du Code du travail N° Lexbase : L7399K9W, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C, entrée en vigueur postérieurement à l’avis d’inaptitude ;
  • l’employeur a mis en œuvre la cellule de maintien dans l’emploi, ce qui a permis au salarié d’effectuer diverses missions dans le cadre d’une mise en situation afin d’envisager un éventuel reclassement. Le salarié a, par la suite, fait l’objet d’un accompagnement professionnel renouvelé par un centre de rééducation professionnelle, en vue d'une reconversion professionnelle du salarié. Les nombreux échanges de courriels montrent les efforts de l'employeur, qui avait mis en œuvre les moyens pour assurer la réadaptation fonctionnelle du travailleur handicapé, pour trouver un poste adapté, en sorte que l'employeur justifie avoir pris des mesures appropriées au handicap du salarié.

Le salarié forme dès lors un pourvoi en cassation, en soutenant que :

  • la proposition de reclassement doit prendre en compte l’avis des délégués du personnel, s’ils existent. Cette consultation des délégués du personnel s’impose même si l’inaptitude a été déclarée avant le 1er janvier 2017, pour toutes les recherches de reclassement entreprises à compter de cette date, dès lors que le licenciement est notifié postérieurement. En outre, l'obligation pour l'employeur de solliciter le médecin du travail s'impose même si l'inaptitude a été déclarée avant le 1er janvier 2017, dès lors que les recherches de reclassement se poursuivent jusqu'au licenciement, notifié postérieurement ;
  • l’employeur doit saisir la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés afin d’avoir son avis sur la nature, les modalités et la durée de réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le salarié, sur le fondement des articles L. 4624-4 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016, L. 1226-2 du même Code N° Lexbase : L8714LGT, dans sa rédaction issue de cette loi, L. 5211-1 N° Lexbase : L2405H9X et R. 5213-12 du Code du travail N° Lexbase : L6156IMX.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d’une maladie non professionnelle, L’obligation de reclasser le salarié inapte par l’employeur, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3274ETG.

 

newsid:481488

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.