Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 26 avril 2022, n° 441370, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A58937US
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N1439BZC
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par Laïla Bedja
le 13 Mai 2022
► Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ; lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
Les faits et procédure. Par une décision du 16 décembre 2015, le président de la métropole de Lyon a confirmé à un allocataire qu’il était redevable d’un indu de RSA, ce dernier n’ayant pas déclaré son activité de travailleur indépendant dès le mois de juillet 2012, cette omission ne permettant pas à la caisse d’allocations familiales d’apprécier ses ressources et de pouvoir procéder aux contrôles nécessaires. La décision a été confirmée par le tribunal administratif. L’allocataire a ensuite demandé une remise gracieuse de son indu. La demande a été rejetée par le président de la métropole au motif qu’il avait effectué de fausses déclarations en omettant de déclarer son activité de travailleur indépendant. Il a alors formé un recours contre ce refus.
Le tribunal administratif a fait droit à sa demande et a accordé une remise partielle de l’indu de RSA. Les juges se sont fondés sur la circonstance que l'absence de déclaration de son inscription au régime social des indépendants était sans incidence sur ses droits au revenu de solidarité active aux seuls motifs qu'il n'était pas allégué qu'il employait un salarié et qu'il n'avait perçu aucun revenu de cette activité au titre des années 2012 et 2013 et un revenu de 232 euros en 2014. À tort.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule le jugement du tribunal. En statuant ainsi, sans rechercher si le chiffre d’affaires annuel de l’allocataire était inférieur au plafond prévu à l’article L. 262-46 du Code de l’action sociale et des familles N° Lexbase : L7204LUD, le tribunal a commis une erreur de droit.
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