Le Quotidien du 16 mai 2022 : Commissaires de justice

[Brèves] Parution d’un décret relatif à l’organisation des commissaires de justice

Réf. : Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice N° Lexbase : L6228MCN

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 13 Mai 2022

Un décret du 28 avril 2022, publié au Journal officiel du 29 avril 2022 vient déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice ainsi que des chambres régionales ou interrégionales ; notamment, il fixe la composition de ces dernières ainsi que les règles relatives à leur fonctionnement et à celui de leurs bureaux ; enfin, ce décret détermine les modalités d'élections aux chambres nationales et régionales, tout d'abord à compter du 1er juillet 2022 selon un régime transitoire, puis à compter du 1er janvier 2026.

Ce texte est découpé en quatre chapitres :

  • Chapitre 1 : chambre nationale des commissaires de justice ;
  • Chapitre 2 : chambres régionales de commissaires de justice ;
  • Chapitre 3 : dispositions communes aux chambres des commissaires de justice ;
  • Chapitre 4 : dispositions transitoires et finales.

Composition et fonctionnement de la chambre nationale. Il découle de ce décret que la chambre nationale des commissaires de justice :

  • est composée de délégués élus par les professionnels du ressort de chaque chambre régionale ou, le cas échéant, interrégionale ;
  • est administrée par un bureau, dont le président préside la chambre.

Les commissaires de justice du ressort de chaque chambre régionale élisent les délégués à la chambre nationale et leurs remplaçants à raison d’un délégué et son remplaçant lorsque la chambre régionale compte jusqu’à cent cinquante commissaires de justice, puis d’un délégué supplémentaire et son remplaçant par tranche entamée de cent cinquante commissaires de justice supplémentaires.

La durée du mandat de chaque délégué à la chambre nationale des commissaires de justice est de six ans et la prise de fonction s’effectue le 1er janvier suivant leur élection.

La chambre nationale est renouvelée par moitié tous les trois ans.

Les fonctions de délégué à la chambre nationale sont incompatibles avec celles de président de chambre régionale ou interrégionale et les fonctions de président de la chambre nationale sont incompatibles avec celles de membre d’une chambre régionale ou interrégionale.

Le bureau de la chambre nationale est composé de sept membres, élus pour une durée de trois ans et le trésorier du bureau établit le budget.

Pour garantir la responsabilité professionnelle des commissaires de justice, la chambre nationale des commissaires de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque commissaire de justice, dont le taux tient compte, dans des proportions déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et, le cas échéant, des activités accessoires, ainsi que du nombre d’actes et de ventes judiciaires moyen.

Par ailleurs, pour financer la caisse de prêts, il est prévu que chaque commissaire de justice verse mensuellement une cotisation dont la chambre nationale fixe le taux chaque année. Ce dernier est fondé, d’une part, sur le nombre d’actes en matière civile et commerciale, signifiés par le commissaire de justice au cours de l’année précédente, à l’exclusion des actes bénéficiant de l’aide juridictionnelle, d’autre part, sur le chiffre d’affaires réalisé, au cours de l’année précédente, par l’office au sein duquel exerce le commissaire de justice et, le cas échéant, au titre des activités accessoires.

Composition et fonctionnement des chambres régionales et interrégionales. Il ressort du décret que les chambres régionales des commissaires de justice sont composées de membres élus par l’ensemble des commissaires de justice du ressort de la cour d’appel, à raison de:

  • sept membres lorsque la cour d’appel compte jusqu’à soixante-neuf commissaires de justice ;
  • onze membres lorsque la cour d’appel compte de soixante-dix à cent trente-neuf commissaires de justice ;
  • quinze membres lorsque la cour d’appel compte de cent quarante à cent quatre-vingt-dix-neuf commissaires de justice ;
  • dix-neuf membres lorsque la cour d’appel compte de deux-cents à deux cent quatre-vingt-dix-neuf commissaires de justice ;
  • et trois membres supplémentaires élus par tranche entamée de cent, à partir de trois-cents commissaires de justice.

Comme pour les délégués de la chambre nationale, les membres des chambres régionales et interrégionales sont élus pour une durée de six ans et la prise de fonction s’effectue le 1er janvier suivant leur élection. Les chambres sont renouvelées par moitié tous les trois ans.

Un bureau est élu par les membres de chaque chambre régionale ou interrégionale, qui est composé :

  • d’un président ;
  • d’un vice-président ;
  • d’un secrétaire
  • et d’un trésorier.

Il convient de relever que les chambres départementales n’existent plus.

Enfin, pour l'élection des délégués à la chambre nationale des commissaires de justice entrant en fonction le 1er janvier 2026, le décret précise que le garde des Sceaux, répartit par arrêté les chambres régionales en deux listes correspondant, chacune, à la moitié des délégués à élire à la chambre nationale. Enfin, au cours du mois d'octobre 2025, le bureau de la chambre nationale procèdera à un tirage au sort entre ces deux listes, pour désigner les chambres régionales dont le mandat des délégués sera de trois ans, par dérogation aux dispositions de l'article 2.

L’entrée en vigueur du décret est fixée au 1er juillet 2022, à l'exception des articles 54 à 66 qui sont applicables depuis le lendemain de la publication du texte, soit le 30 avril 2022.

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