Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 avril 2022, n° 451156, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36047UZ
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par Yann Le Foll
le 13 Mai 2022
► Il ne peut être produit pour la première fois, en appel, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient directement affectées par la décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol contestée.
Rappel. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L4448LLC, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux.
Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Nuance/évocation. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation (CE, 27 janvier 1995, n°s 119276, 119362 N° Lexbase : A1948ANH), le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance (CE, 5 mai 2010, n° 304059 N° Lexbase : A1115EXL).
Décision. En jugeant que la requérante, qui s'était prévalue devant le tribunal administratif de Nîmes de sa qualité de voisine du projet litigieux mais n'avait pas produit, en dépit de l'invitation à régulariser que lui avait adressée le tribunal, le titre de propriété correspondant au bien qu'elle alléguait détenir en cette qualité, n'était pas recevable à produire cette pièce pour la première fois en appel, le président de la neuvième chambre de la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit (CAA Marseille, 28 janvier 2021, n° 20MA04365 N° Lexbase : A85184DT).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La notification des recours en matière d'urbanisme, Les modalités pratiques de la notification des recours en matière d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0298X3G. |
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