Réf. : Cass. civ. 1, 6 avril 2022, n° 20-20.366, F-D N° Lexbase : A99597SN
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N1208BZR
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par Marie Le Guerroué
le 06 Mai 2022
► La responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat sauf dans le cas de leur dissimulation frauduleuse lors de la procédure d'inscription.
Faits et procédure. Un avocat, de nationalité congolaise, avait réussi l'examen de contrôle des connaissances des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un État n'appartenant pas à l'Union européenne, prévu à l'article 100 du décret du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID. Le 7 septembre 2016, il avait été admis au barreau du Val-de-Marne et avait prêté serment le 5 octobre suivant. Par lettre du même jour, le Bâtonnier en avait informé le procureur général près la cour d'appel de Paris qui lui avait fait part des éléments de moralité recueillis auprès du parquet d'Orléans et faisant état de la mise en cause de l’avocat dans plusieurs affaires pénales. Le 12 janvier 2017, l’avocat avait été convoqué devant le conseil de l'Ordre, qui n'a pas estimé opportun de retirer sa décision d'admission. Le 12 avril 2017, le Bâtonnier avait saisi le conseil régional de discipline d'une procédure disciplinaire contre l’avocat, pour des faits de dissimulation de condamnations pénales, constituant un manquement au principe de loyauté, et pour l'établissement d'une fausse attestation, constituant un manquement aux principes d'honneur et de probité. L’avocat a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Il fait grief à l'arrêt de constater que les faits visés dans la prévention sont établis, de dire qu'ils constituent des infractions aux règles de la profession d'avocat et de prononcer la sanction de radiation alors que la responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat (voir, en ce sens, Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-21.884, F-D N° Lexbase : A6129HYN) dès lors, les dissimulations frauduleuses lors de la procédure d'inscription à l'Ordre ne relèvent pas du droit disciplinaire et qu'il appartient, en cas de fraude, au conseil de l'Ordre d'apprécier l'opportunité de retirer sa décision d'inscription ou au procureur général de déférer cette décision à la cour d'appel.
Réponse de la Cour. La responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat sauf dans le cas de leur dissimulation frauduleuse lors de la procédure d'inscription, de sorte que, même en l'absence de remise en cause de sa décision d'admission par le conseil de l'Ordre ou de recours du procureur général contre cette décision d'admission, la cour d'appel a donc pu condamner disciplinairement l’avocat pour les faits de dissimulation de condamnations pénales, outre l'établissement d'une fausse attestation, lors de sa demande d'inscription au barreau.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les infractions disciplinaires commises par l'avocat, Les contraventions aux lois et règlements et les infractions aux règles professionnelles de l'avocat, in La profession d’avocat (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E35843R8. |
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