Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 21 avril 2022 n° 449255, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35557U9
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N1329BZA
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par Lisa Poinsot
le 06 Mai 2022
► Tout conseiller prud'homal nouvellement désigné qui n'a encore jamais exercé de mandat prud'homal doit satisfaire à une obligation de « formation initiale » à l'exercice de ces fonctions juridictionnelles dans un délai de quinze mois, à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination, faute de quoi il est réputé démissionnaire dans ces fonctions ;
Il appartient au premier président de la cour d'appel concernée de constater l'inexécution de cette obligation et de fixer la date de cessation des fonctions, sans pouvoir tenir compte, le cas échéant, de l'existence éventuelle de circonstances, telles que le placement de l'intéressé en congé de maladie ou en congé de maternité, qui l'auraient mis dans l'impossibilité de remplir cette obligation dans le délai fixé.
Faits et procédure. Le 14 décembre 2017, une conseillère prud’homale a été nommée pour le mandat 2018-2021. La première présidente et la procureure générale de la cour d’appel de Paris constatent, par ordonnance, que celle-ci n’a pas satisfait son obligation de formation initiale dans le délai de quinze mois, de sorte que la conseillère prud’homale est réputée démissionnaire de son poste.
Cette dernière ainsi que l’union des syndicats CGT de Paris saisissent la juridiction administrative afin de contester l’ordonnance.
La cour administrative d’appel les déboute en considérant que :
La conseillère prud’homale et l’organisation syndicale forment alors un pourvoi en cassation en soutenant l’empêchement de la conseillère prud’homale d’accomplir sa formation initiale en raison de circonstances exceptionnelles telles que des congés de maladie ou de maternité. En outre, ils arguent que l’absence d’adaptation du délai de quinze mois à ces circonstances exceptionnelles est discriminatoire, notamment au regard du principe général d’égalité et de non-discrimination et au principe constitutionnel d’égalité dans l’accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives.
La solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État rejette le pourvoi. Il considère que le conseiller prud’homal, qui ne respecte pas son obligation de formation de cinq jours dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant leurs nominations, est réputé démissionnaire, peu important le motif de son empêchement, que ce soit en raison d’une maladie ou d’un accident de travail ou encore de son congé maternité. Ces événements n’interrompent pas ni ne suspend le délai de quinze mois.
Par ailleurs, le Conseil d’État affirme que l’absence d’adaptation du délai de quinze mois ne constitue pas une discrimination puisque la formation se compose de trois jours en distanciel et de deux jours en présentiel à l’ENM qui prévoit des sessions de rattrapage à effectuer dans le délai de quinze mois pour tenir compte de ces circonstances exceptionnelles. Il n’y a donc pas besoin d’adaptation puisque le délai permettant aux conseillers prud’hommes d’effectuer leurs cinq jours de formation est d’une durée suffisamment longue.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’organisation du conseil de prud’hommes, La formation initiale et continue des conseillers prud’hommes, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5586Z9R. |
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