Réf. : CJUE, 7 avril 2022, aff. C-342/20, A SCPI N° Lexbase : A11097TA
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par Marie-Claire Sgarra
le 27 Avril 2022
► Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en réservant le bénéfice de l’exonération des revenus locatifs et des bénéfices tirés de la cession d’immeubles ou d’actions de sociétés propriétaires d’immeubles aux seuls fonds d’investissement revêtant la forme contractuelle, exclut du bénéfice de cette exonération un fonds d’investissement alternatif non-résident revêtant la forme statutaire, alors que ce dernier, bénéficiant, dans l’État membre dans lequel il est établi, d’un régime de transparence fiscale, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu dans ce dernier État membre.
Les faits :
La question préjudicielle. Convient-il d’interpréter les articles 49, 63 et 65 TFUE en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, selon laquelle seuls les fonds d’investissement ouverts étrangers qui sont fondés sur un contrat peuvent être assimilés à un fonds d’investissement finlandais exonéré de l’impôt sur le revenu, de telle sorte que les fonds d’investissement étrangers qui, du point de vue de leur forme juridique, ne sont pas fondés sur un contrat font l’objet d’une imposition à la source en Finlande, alors qu’il n’y a pas d’autre différence objective significative entre la situation de ces fonds d’investissement et celle des fonds d’investissement finlandais ?
Solution de la CJUE. La législation nationale en cause instaure une différence de traitement non pas en fonction de l’État de résidence de l’organisme de placement collectif, mais en fonction de la forme juridique que revêt ledit organisme. En effet, seuls les organismes de placement collectif revêtant la forme contractuelle peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt dans les conditions prévues par cette législation.
À noter que les fonds d’investissement et les fonds d’investissement spéciaux ne peuvent être constitués en Finlande que sous la forme contractuelle.
Compte tenu de l’absence d’harmonisation, la libre circulation des capitaux serait privée de ses effets si un organisme de placement collectif non-résident, constitué selon la forme juridique autorisée ou requise par la législation de l’État membre dans lequel il est établi et opérant conformément à ladite législation, serait privé d’un avantage fiscal dans un autre État membre dans lequel il investit, sur le seul fondement du fait que sa forme juridique ne correspond pas à la forme juridique requise pour les organismes de placement collectif dans ce dernier État membre.
Si la condition relative à la forme contractuelle ne constitue pas une condition que seuls les organismes de placement collectif résidents sont susceptibles de remplir, il n’en demeure pas moins que cette condition est de nature à avantager ces derniers au détriment des organismes de placement collectif constitués selon la forme statutaire, conformément à la législation de l’État membre dans lequel ils sont établis.
Il s’ensuit qu’une telle législation est susceptible de dissuader des organismes de placement collectif non-résidents d’effectuer des investissements immobiliers en Finlande et constitue, dès lors, une restriction à la libre circulation des capitaux.
Rappelons qu’une restriction à la libre circulation des capitaux peut être admise si elle se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général. La cour rejette l’existence d’une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la garantie de l’efficacité du contrôle fiscal et de la perception des impôts ainsi qu’à la nécessité d’assurer la cohérence du régime fiscal.
En outre, le gouvernement finlandais n’a pas démontré que l’avantage fiscal octroyé aux fonds d’investissement revêtant la forme contractuelle était compensé par un prélèvement fiscal déterminé, justifiant ainsi l’exclusion des organismes de placement collectif non-résidents revêtant une forme statutaire du bénéfice de cet avantage.
« Il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en réservant le bénéfice de l’exonération des revenus locatifs et des bénéfices tirés de la cession d’immeubles ou d’actions de sociétés propriétaires d’immeubles aux seuls fonds d’investissement revêtant la forme contractuelle, exclut du bénéfice de cette exonération un fonds d’investissement alternatif non-résident revêtant la forme statutaire, alors que ce dernier, bénéficiant, dans l’État membre dans lequel il est établi, d’un régime de transparence fiscale, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu dans ce dernier État membre ».
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