Le Quotidien du 28 avril 2022 : Successions - Libéralités

[Brèves] Nullité d’un testament-partage conjonctif : retour sur la qualification de « testament-partage »

Réf. : Cass. civ. 1, 13 avril 2022, n° 20-17.199, FS-B N° Lexbase : A41127TH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 27 Avril 2022

► Le testament-partage est un acte d'autorité par lequel le testateur entend imposer le partage ; seul un testament-partage imposant aux héritiers et légataires le partage (sans caractère facultatif) et portant sur la totalité de la succession exclut la possibilité pour le testateur de léguer un bien dépendant de la communauté en application des dispositions de l'article 1423 du Code civil.

Pour rappel, l’article 1423 du Code civil N° Lexbase : L1552AB4 permet le legs de biens communs, et soumet son efficacité au résultat du partage. Mais les dispositions de l’article 1423 du Code civil ne s’appliquent qu’aux légataires, et non aux héritiers, lesquels ne peuvent être allotis par des biens communs car leurs « parts doivent être déterminées au moment même du décès de l'ascendant et ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage ultérieur de la communauté » (Cass. civ. 1, 6 mars 2001, n° 99-11.308 N° Lexbase : A4942ARH, Cass. civ. 3, 5 décembre 2018, n° 17-17.493, F-P+B N° Lexbase : A7778YPR ; v. J. Casey, obs. n° 3 in Droit des successions et libéralités - Sommaires commentés (Septembre - Décembre 2018), Lexbase Droit privé, n° 771, 7 février 2019 N° Lexbase : N7508BXD).

Il résulte donc de cette jurisprudence que les testaments-partages conjonctifs, portant sur des biens dépendant de la communauté, sont entachés de nullité.

Mais encore faut-il, pour déclarer nuls de tels actes, que ceux-ci soient déjà, préalablement, justement qualifiés de « testament-partage ».

C’est ainsi que la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 13 avril 2022, rappelle qu’il résulte des articles 1075 N° Lexbase : L0222HPW et 1079 N° Lexbase : L0244HPQ du Code civil que le testament-partage est un acte d'autorité par lequel le testateur entend imposer le partage.

En l’espèce, des époux communs en biens, étaient décédés respectivement les 26 mai 2012 et 7 septembre 2015, en laissant pour leur succéder leurs deux fils, et en l'état de deux testaments authentiques dressés le 23 avril 2003 et rédigés en des termes quasi-identiques, chacun des testateurs léguant la quotité disponible de sa succession à son fils X et offrant à celui-ci, outre une priorité sur le choix des meubles, la faculté de prélever à titre d'attribution un bien lui appartenant ou ses droits sur ce bien, et à son fils Y la même faculté à l'égard d'un autre bien.

Pour déclarer nuls les testaments, la cour d’appel de Rennes avait retenu que ceux-ci, rédigés de façon similaire et ayant pour objet de répartir entre les héritiers la quasi-totalité du patrimoine des époux, lesquels avaient ainsi entendu procéder au partage de leurs biens, comprenaient des dispositions portant sur les biens communs, ce qui excédait la faculté accordée aux ascendants par l'article 1075 du Code civil de procéder par anticipation au partage de leur succession, les dispositions de l'article 1423 du même Code ne pouvant s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers (CA Rennes, 1re ch., 11 février 2020, n° 18/00973 N° Lexbase : A26263EY).

La décision est censurée par la Haute juridiction, qui relève qu'il résultait de ses propres constatations que les attributions prévues par les testaments présentaient un caractère facultatif pour leurs bénéficiaires, de sorte que ces actes ne pouvaient être qualifiés de testaments-partage.

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