Le Quotidien du 27 avril 2022 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Publication d’un décret relatif aux modalités de délivrance et de retrait de l'accréditation des représentants fiscaux

Réf. : Décret n° 2022-589 du 20 avril 2022, relatif aux modalités de délivrance et de retrait de l'accréditation des représentants fiscaux prévue à l'article 289 A du Code général des impôts N° Lexbase : L4522MCH

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par Marie-Claire Sgarra

le 26 Avril 2022

Le décret n° 2022-589, du 20 avril 2022, publié au Journal officiel du 22 avril 2022, définit les modalités de délivrance et de retrait de l'accréditation des représentants fiscaux.

Pour rappel, l'article 30 de la loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 N° Lexbase : L3007MAM, modifie l'article 289 A du CGI N° Lexbase : L5720MA4, aux fins de renforcer les conditions dans lesquelles peuvent être accrédités les représentants fiscaux. Il renforce ainsi les critères relatifs à leur moralité fiscale et commerciale, à leur organisation administrative et aux moyens humains et matériels dont ils disposent, ainsi qu'à leur solvabilité financière.

L’article 289 A du CGI exige la désignation d'un représentant fiscal lorsque l'entreprise non établie dans l'Union européenne est redevable de la TVA ou doit remplir en France des obligations déclaratives, sans y être redevable de la taxe.

Les assujettis non établis dans l'Union européenne qui réalisent des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA en France sans y être établis doivent désigner un représentant fiscal. Il est rappelé qu'un assujetti non établi dans l'Union européenne n'est pas établi en France dès lors qu'il n'y a ni le siège de son activité ni un établissement stable.

L'assujetti qui n'est pas établi en France doit désigner un représentant fiscal lorsqu'il réalise des opérations imposées (livraison d'un bien avec montage ou installation, revente d'un bien acquis en France, prestations mentionnées à l'article 259 C du CGI, etc.), ou exonérées (acquisition intracommunautaire visée au II de l'article 262 ter du CGI, livraison intracommunautaire visée au I de l'article 262 ter du CGI, etc.) (BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10 N° Lexbase : X6018ALH).

Par dérogation, sont dispensés de désigner un représentant fiscal, les assujettis établis dans un État non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive n° 2010/24/UE, du Conseil du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010, du Conseil du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.

Que prévoit le décret ?

Sur la délivrance de l’accréditation

La demande d'accréditation relative à l'activité de représentation fiscale est déposée par voie électronique ou, en cas de recours à la voie postale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auprès du service des impôts dont relève la personne qui sollicite l'accréditation.

Une accréditation est sollicitée pour chaque assujetti représenté. La demande d'accréditation est accompagnée des pièces suivantes :

  • le numéro unique d'identification du représentant demandant l'accréditation ;
  • un descriptif de l'organisation administrative ainsi que des moyens humains et matériels dont il dispose pour effectuer son activité de représentation ;
  • un bulletin n° 3, datant de moins de trois mois, du casier judiciaire du demandeur ou de ses représentants légaux s'il est une personne morale ;
  • la justification de sa solvabilité financière ou d'une garantie financière.
  • le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti représenté, l'adresse de son domicile ou de son siège social, le lieu de ses activités, son adresse électronique et une description des activités au titre desquelles il réalise en France des opérations justifiant la désignation d'un représentant fiscal ;
  • un document par lequel le demandeur s'engage à remplir les formalités et obligations fiscales incombant à la personne représentée ainsi qu'à acquitter la taxe due par cette dernière conformément ;
  • un document par lequel la personne représentée désigne le demandeur en tant que représentant fiscal.

Lorsque la demande est incomplète, l'administration fiscale invite la personne qui sollicite l'accréditation à compléter sa demande dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de compléments adressée par l'administration.

Sur le retrait de l'accréditation

L'accréditation est retirée :

  • sur demande du représentant fiscal ou de l'assujetti représenté ;
  • à l'initiative de l'administration fiscale.

Le service des impôts informe préalablement le représentant fiscal de son intention de procéder au retrait de l'accréditation ainsi que des motifs qui justifient ce retrait et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou le cas échéant régulariser sa situation. Le retrait lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et prend effet à la date de réception de la lettre. L'assujetti représenté est également informé par courrier électronique de la perte d'accréditation de son représentant fiscal.

Entrée en vigueur. Les modalités de délivrance de l'accréditation prévues par décret s'appliquent aux demandes déposées à compter du lendemain de la publication du décret. Les modalités de retrait de l'accréditation s'appliquent également à compter du 23 avril 2022.

Toutefois, pour les seules accréditations demandées avant cette date, les conditions de retrait relatives à la vérification et à la justification de la situation financière du représentant ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2024.

 

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