Le Quotidien du 27 avril 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Faillite personnelle : la poursuite d’une exploitation déficitaire peut être caractérisée lorsque la cessation des paiements est déjà survenue !

Réf. : Cass. com., 13 avril 2022, n° 21-12.994, FS-B N° Lexbase : A41157TL

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par Vincent Téchené

le 16 Mai 2022

► Le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle, peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue.

Faits et procédure. Une société a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2014, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 mai 2013. Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant de la débitrice et l'a assigné en sanction personnelle.

La cour d’appel (CA Paris, 5-8, 26 janvier 2021, n° 19/06920 N° Lexbase : A59364D9) ayant prononcé une mesure de faillite personnelle, le dirigeant a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Il soutenait que, pour prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle, la cour d'appel lui a reproché d'avoir poursuivi, en 2014, une activité déficitaire, dans un intérêt personnel, tout en constatant que la date de cessation des paiements avait été fixée au 19 mai 2013, de sorte que la continuation de l'activité en 2014 ne pouvait pas conduire à la cessation des paiements, celle-ci étant déjà intervenue. Dès lors la cour d’appel aurait violé l'article L. 653-4 du Code de commerce N° Lexbase : L3480ICU.

Décision. La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi.

Elle rappelle que l’article L. 653-4 du Code de commerce sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. Or, selon la Cour, un tel comportement peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue.

Elle relève que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d’appel a d’abord constaté que l'exploitation de la débitrice était gravement déficitaire au 31 décembre 2013 et que le principal client de la société, représentant 91 % du chiffre d'affaires, avait dans le même temps été perdu. Elle constate ensuite que le dirigeant a néanmoins poursuivi l'activité de la société, abusivement pour s'être abstenu de s'acquitter des charges sociales et fiscales, en 2014, et dans un intérêt personnel, la poursuite de l'activité dans ces conditions lui ayant permis de faire profiter une société tierce, dont il était l'associé unique et le gérant, de la clientèle de la société débitrice.

Dès lors, la Haute juridiction approuve la cour d'appel d’avoir retenu que le dirigeant avait, courant 2014, commis le fait prévu par l'article L. 653-4, 4°, du Code de commerce, justifiant le prononcé de sa faillite personnelle, peu important que la date de cessation des paiements ait été fixée au 19 mai 2013.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles spécifiques à la faillite personnelle, Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3906EXX.

 

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