Le Quotidien du 26 avril 2022 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraire de résultat : l'accord peut avoir lieu après la réalisation des diligences

Réf. : Cass. civ. 2, 21 avril 2022, n° 20-18.826, F-B N° Lexbase : A28107UM

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par Marie Le Guerroué

le 25 Avril 2022

► Si l'honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu'avant que le résultat ne soit obtenu, l'accord entre les parties sur l'existence d'un tel honoraire peut avoir lieu après la réalisation de diligences par l'avocat.

Faits et procédure. Une cliente avait saisi un avocat d'un litige l'opposant à son ex-concubin au sujet du recouvrement avant prescription d'une reconnaissance de dette. Une convention d'honoraires avait été conclue le 30 avril 2018 stipulant un honoraire forfaitaire de base et un honoraire complémentaire de résultat de 10 % HT. L’avocat avait demandé à sa cliente le versement d'un honoraire de résultat d'un certain montant. Contestant celui-ci en son principe, cette dernière avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse.

Ordonnance. L'ordonnance rendue par la cour d’appel le 26 juin 2019 (CA Toulouse, 26 juin 2019, n° 18/05119) relève que la signature d'un protocole d'accord transactionnel est intervenue entre les ex-conjoints le 20 mai 2018 et que des conclusions de désistement ont été déposées en vue de l'audience devant le tribunal de grande instance le 20 juin 2018. L'ordonnance constate qu'au moment de la signature de la convention d'honoraires le 30 avril 2018, le résultat n'était pas encore acquis puisque le protocole d'accord transactionnel n'était pas signé.

Réponse de la Cour. Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4882KUD, et de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat N° Lexbase : L6025IGA, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017 N° Lexbase : L3857LGX, que si l'honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu'avant que le résultat ne soit obtenu, l'accord entre les parties sur l'existence d'un tel honoraire peut avoir lieu après la réalisation de diligences par l'avocat.

Dès lors, le premier président, qui a retenu que l'honoraire de résultat avait été accepté en parfaite connaissance de cause par la cliente avant l'obtention de l'accord transactionnel, et qui n'était pas tenu de rechercher si la convention stipulant cet honoraire avait été conclue dès la saisine de l'avocat et avant toute diligence, en a exactement déduit que, dès lors qu'il avait été mis fin au litige par un acte irrévocable, l'honoraire de résultat conventionnel était dû. La Cour de cassation rejette par conséquent le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La condition de l'aléa au regard de l'honoraire de résultat, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E37553RI.

 

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