Réf. : Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-21.518, FS-B N° Lexbase : A12767RP
Lecture: 3 min
N0938BZR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Lisa Poinsot
le 05 Avril 2022
► La convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens.
Faits et procédure. Une salariée voit son contrat de travail transféré à une autre entreprise appartenant au même groupe que son ancien employeur. Elle saisit la juridiction prud’homale afin d'obtenir son positionnement à un autre niveau de la grille indiciaire, un rappel de salaire, des dommages-intérêts pour discrimination en raison de ses maternités, de son sexe et de son engagement syndical et pour harcèlement discriminatoire.
La cour d’appel (CA Paris, 10 septembre 2020, n° 16/09026 N° Lexbase : A31053T8) constate tout d’abord que la convention tripartite conclue entre la salariée et les deux employeurs successifs a pour objet la poursuite du contrat de travail au sein d'une autre société du groupe, avec maintien de l'ancienneté, de la même qualification et du même salaire, des droits acquis auprès du précédent employeur au titre des congés payés et du DIF. Les juges du fond relèvent que cette convention n'a pas prévu une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail N° Lexbase : L0840H9Y, permettant de mettre à la charge du nouvel employeur l'ensemble des obligations de l'ancien employeur à la date de la modification de la situation juridique. En outre, cette convention ne mentionne pas une reprise par le nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui pesaient sur le précédent employeur au 1er avril 2009. En conséquence, la cour d’appel déclare comme irrecevables les demandes de la salariée relatives à la période antérieure au 1er avril 2009.
La salariée forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que :
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la salariée. Puisque la convention tripartite n’avait pas prévu l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, la salariée n’était pas recevable à former à l’encontre du nouvel employeur des demandes fondées sur des manquements imputables au premier employeur.
Pour aller plus loin : v. Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-11.155, FS-P+B+R N° Lexbase : A8154NIT, Transfert du contrat de travail : absence de transfert des obligations de l'ancien employeur au nouvel employeur lorsque la poursuite du contrat de travail résulte de la seule application des dispositions conventionnelles ne prévoyant rien en ce sens, Le Quotidien Lexbase, 4 juin 2015 N° Lexbase : N7746BUG. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480938