Réf. : Cass. soc., 23 mars 2022, 2 arrêts, n° 20-21.269 N° Lexbase : A12627R8 et n° 20-16.333 N° Lexbase : A12657RB, FS-B
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par Lisa Poinsot
le 30 Mars 2022
► Dans les entreprises de moins de 50 salariés, seul un membre suppléant du CSE disposant d’un crédit d’heures de délégation suffisant peut être désigné comme délégué syndical ;
Il peut acquérir des heures de délégation en cas d’accord avec un membre titulaire du CSE à condition que cet accord précise le nombre d’heures de délégation réparties mensuellement.
Faits et procédure. Dans les deux affaires du 23 mars 2022, un salarié, élu membre suppléant de la délégation du personnel au CSE d’une entreprise de moins de 50 salariés, est désigné délégué syndical. La société saisit le tribunal judiciaire par requête pour contester cette désignation.
Les juges du fond prononcent la nullité de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical. En tant que membre suppléant du CSE, il ne disposait pas d’un crédit d’heures de délégation suffisant pour être désigné en tant que délégué syndical, dans une entreprise de moins de 50 salariés. Dans le second arrêt (n° 20-16.333), le tribunal judiciaire met en évidence le non-respect du formalisme requis pour la validité de l’accord de partage des heures de délégation entre un membre titulaire et le membre suppléant désigné délégué syndical. Cet accord ne comportait aucune indication sur le nombre d’heures mensuelles réparties entre eux jusqu’à la fin du mandat.
Dans les deux affaires, le syndicat, ayant désigné le membre du CSE comme délégué syndical, forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que, dans les établissements employant moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement ont la faculté de désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au CSE comme délégué syndical. Dans la seconde affaire (n° 20-16.333), le syndicat ajoute une argumentation sur la question de la répartition des heures de délégation. Il allègue qu’aucun formalisme n’impose cette modalité de répartition des heures de délégation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve, dans chaque affaire, le raisonnement de la cour d’appel en application des articles L. 2315-9 N° Lexbase : L8513LGE, L. 2314-7 N° Lexbase : L8503LGZ, L. 2314-37 N° Lexbase : L8323LGD et L. 2315-2 N° Lexbase : L8520LGN du Code du travail.
Pour aller plus loin :
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