Le Quotidien du 16 mars 2022 : Terrorisme

[Brèves] Prévention de la récidive terroriste et réinsertion : publication de deux décrets

Réf. : Décrets n° 2022-358 N° Lexbase : L9034MB9 et n° 2022-359 N° Lexbase : L9030MB3, du 14 mars 2022, relatif à la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

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[Brèves] Prévention de la récidive terroriste et réinsertion : publication de deux décrets. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/82407507-0
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par Adélaïde Léon

le 22 Mars 2022

► Parus au Journal officiel du 15 mars 2022, les décrets n° 2022-358 et n° 2022-359 du 14 mars 2022 précisent les modalités de mise en œuvre de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue par les articles 706-25-16 à 706-25-21 du Code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement N° Lexbase : Z80686TH.

Cet article 6 de la loi n° 2021-998 avait créé une mesure judiciaire applicable aux auteurs d’infractions terroristes, décidée à l’issue de leur peine en considération de leur particulière dangerosité, afin de les soumettre à certaines obligations, en vue de prévenir la récidive et d’assurer leur réinsertion.

Demande d’informations sur la situation de l’intéressé. Le décret n° 2022-358 crée un chapitre relatif à la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, lequel détermine les conditions dans lesquelles le procureur de la République antiterroriste demande au chef d’établissement pénitentiaire et au JAP compétent de lui transmettre les éléments concernant la situation pénale, personnelle, sociale et familiale de l’intéressé. Le texte précise que les décisions et rapports relatifs aux mesures de nature à favoriser la réinsertion dont la personne concernée a pu bénéficier pendant l’exécution de sa peine sont également communiqués (C. proc. pén., art R. 50-70).

Saisine pour avis de la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Ce même chapitre prévoit que lorsque le prononcé d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion lui parait pertinent, le procureur de la République antiterroriste saisit concomitamment la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, en informe le JAP compétent et communique au tribunal de l’application des peines les éléments relatifs aux mesures de nature à favoriser la réinsertion dont a été mis en mesure de bénéficier l’intéressé pendant l’exécution de sa peine (C. proc. pén., art R. 50-71).

Placement au centre national d’évaluation de l’administration pénitentiaire. Le président de la commission est chargé de demander le placement de la personne concernée dans le centre national d’évaluation de l’administration pénitentiaire (C. proc. pén., art R. 50-73). La durée du placement est déterminée par l’administration pénitentiaire et ne peut ni être inférieure à six semaines, ni excéder douze semaines. À l’issue du placement, le centre transmet un rapport d’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité à la commission pluridisciplinaire.

Évaluation de la dangerosité du condamné. La commission pluridisciplinaire est chargée de procéder à l’évaluation de la dangerosité de la personne concernée et de sa capacité à se réinsérer. Un article R. 50-72 du Code de procédure pénale fixe sa composition. La commission peut procéder ou faire procéder sur l’ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles. Elle peut également demander la comparution de la personne condamnée. Cette comparution est de droit si la personne condamnée en fait la demande. L’intéressée peut être assistée de son avocat (C. proc. pén., art R. 50-74).

Avis de la commission pluridisciplinaire. À l’issue de la période de placement de l’intéressé, la commission rend un avis motivé sur l’opportunité de prononcer une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion au regard de la dangerosité de la personne concernée et de sa capacité à se réinsérer. Cet avis est transmis au tribunal de l’application des peines de Paris et à la personne concernée (C. proc. pén., art R. 50-75).

Détermination de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. Le tribunal de l’application des peines de Paris saisit le service pénitentiaire d’insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de détention de l’intéressé qui lui communique des propositions de mesures propres à favoriser la réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Le tribunal ordonne ensuite la prise en charge de la personne soumise à la mesure judiciaire retenue et désigne, dans sa décision, l’établissement concerné ainsi que la durée (C. proc. pén., art R. 50-76 et R. 50-78). L’intéressé ou son avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier de la procédure ou le consulter au greffe du tribunal de l’application des peines de Paris (C. proc. pén., art. R. 50-77).

Suivi de la mesure. Le JAP du tribunal judiciaire de Paris mandate le service pénitentiaire d’insertion et de probation territorialement compétent pour veiller au respect des obligations auxquelles l’intéressé est assujetti. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat lequel tient un dossier relatif au déroulement de la mesure. Ce dossier peut être consulté par l’intéressé et son avocat au greffe du JAP.

Adaptation de la mesure. La personne concernée peut informer à tout moment le JAP de l’évolution de sa situation. Le magistrat peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, décider d’office, par une ordonnance motivée d’adapter les obligations auxquelles la personne est astreinte « afin de faciliter l'exécution de la mesure et de garantir la réalisation des buts poursuivis ». Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.

Demande de mainlevée ou de modification de la mesure. Ces demandes doivent être adressées par la personne concernée au tribunal de l’application des peines de Paris. Les articles R. 50-81 et R. 50-82 du Code de procédure pénale précisent les délais et conditions dans lesquels les demandes de mainlevée et de modification de mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peuvent être formulées et les conditions dans lesquelles il doit y être répondu.

Renouvellement de la mesure. L’article R. 50-83 vient préciser les conditions du renouvellement de la mesure. Après saisine de la commission pluridisciplinaire par le procureur de la République antiterroriste, l’avis de la commission doit être rendu trois mois au moins avant la fin de la mesure et le tribunal de l’application des peines de Paris doit se prononcer avec l’expiration de la mesure dans les mêmes conditions que celles prévues lorsqu’il ordonnance une mesure.

Suspension de la mesure supérieure à six mois. Dans cette hypothèse, lorsque la mesure est suspendue en raison de la détention de l’intéressé, le procureur de la République antiterroriste saisit le tribunal de l’application des peines de Paris avant la cessation de la détention, aux fins de confirmation de la reprise d’une ou de plusieurs des obligations de la mesure (C. proc. pén., art. R. 50-84).

Recours contre les décisions du tribunal de l’application des peines de Paris. Les décisions du tribunal mentionnées au chapitre ainsi créé peuvent être attaquées par la voie de l’appel (C. proc. pén., art. R. 50-85).

Le décret n° 2022-359 précise quant à lui les règles de procédure applicables devant le tribunal de l’application des peines de Paris compétent pour la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue par les articles 706-25-16 N° Lexbase : L4181L7Y à 706-25-21 N° Lexbase : L4178L7U du Code de procédure pénale (C. proc. pén., art. D. 47-6-16 et D. 47-6.17).

Pour aller plus loin : A. Léon, Publication de la loi n° 2021-998, du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement : les principaux apports, Lexbase Pénal, septembre 2021 N° Lexbase : N8519BY8.
 

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