L'adoption d'un régime matrimonial de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts a pour effet de créer deux catégories de biens : les biens personnels, qui comprennent ,notamment, les biens présents et ceux acquis à titre gratuit au cours du mariage et qui sont soumis aux règles de la séparation, et les acquêts, qui consistent essentiellement en les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage et qui sont en principe régis par les règles de la communauté ; les règles d'administration de la séparation de biens pure et simple s'appliquent aux biens personnels, tandis que les règles de gestion de la communauté s'appliquent en principe aux acquêts. Après avoir rappelé les principes directeurs d'un tel régime, la cour d'appel de Paris a été amenée à procéder à l'analyse d'un contrat de mariage,
a priori conclu comme un régime de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts, en vue de s'assurer de la qualification ainsi retenue (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 24 avril 2013, n° 12/09407
N° Lexbase : A5324KC8 ; cf. l’Ouvrage "Régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E9068ETZ). En l'espèce, selon la cour, les clauses du contrat de mariage avaient eu pour effet de créer deux catégories de biens : les biens personnels, comprenant les biens présents (ceux "
qui leur appartiennent personnellement") et ceux acquis à titre gratuit au cours du mariage (ceux "
qui pourront leur advenir par la suite à quelque titre que ce soit"), soumis aux règles de la séparation, et les biens faisant partie de la société d'acquêts, consistant, notamment, en les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage (les "
acquêts que les époux feront pendant le mariage"), régis par les règles de la communauté ; elles disposaient que "
chaque époux aura l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels" et que "
le mari administrera seul la société d'acquêts". Ainsi, selon les juges d'appel, si le régime matrimonial des époux se rapprochait du régime de la communauté légale, il en différait en ce qui concernait la gestion des acquêts et le sort des dettes contractées par un époux au cours du mariage ; eu égard à la société d'acquêts ainsi constituée, il ne pouvait être assimilé, sans dénaturation, à un régime de séparation de biens pur et simple. Comme l'avait finement observé le tribunal, un tel régime présentait un intérêt pour l'époux, dès lors que le partage d'un immeuble acquis par les époux au cours du mariage, qui eût été possible sous un régime de séparation de biens pur et simple, ne l'eût pas été sans son accord sous le régime de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts dont il était le seul administrateur ; il importait peu que certains actes notariés aient évoqué le régime de séparation de biens pur et simple des époux ou qu'un arrêt du 16 octobre 2002 ait mentionné le régime de séparation de biens des époux, la cour n'étant nullement tenue par de telles qualifications.
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