Le Quotidien du 27 mai 2013 : Fiscal général

[Brèves] Lorsqu'un marchand de biens achète les parts d'une SCI qu'il absorbe ensuite par voie de TUP, la dissolution sans liquidation de la SCI entraîne déchéance du régime

Réf. : Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-17.596, FS-P+B (N° Lexbase : A5153KD9)

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[Brèves] Lorsqu'un marchand de biens achète les parts d'une SCI qu'il absorbe ensuite par voie de TUP, la dissolution sans liquidation de la SCI entraîne déchéance du régime. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8214578-breves-lorsquun-marchand-de-biens-achete-les-parts-dune-sci-quil-absorbe-ensuite-par-voie-de-tup-la-
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le 28 Mai 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mai 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la dissolution sans liquidation d'une SCI dont les parts ont été acquises au préalable par une SNC qui a agi comme un marchand de biens, entraîne la déchéance du régime de faveur, attaché aux parts sociales et non à l'immeuble transmis par le biais de la TUP (Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-17.596, FS-P+B N° Lexbase : A5153KD9). En l'espèce, une SNC a acquis l'intégralité des parts d'une SCI en précisant que, pour la perception des droits d'enregistrement, elle agissait en qualité de marchand de biens et s'engageait à revendre les parts dans le délai de quatre ans (CGI, art. 1115 N° Lexbase : L4880IQS). La SCI a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation entraînant la transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique, la SNC. L'administration fiscale a procédé à un rappel des droits d'enregistrement pour déchéance du régime de faveur, aux motifs que la transmission universelle du patrimoine sans liquidation n'équivaut pas à une revente. L'annulation des titres de la SCI a définitivement rendu impossible toute revente des titres et doit donc être considérée comme ayant méconnu l'engagement de revente. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 5ème et 7ème ch., 31 janvier 2012) a décidé que les parts sociales de la SCI étaient représentatives d'un bien immobilier unique et qu'elles sont demeurées représentatives du même patrimoine immobilier lorsque la SNC, en acquérant l'intégralité des parts sociales de cette SCI, en est devenue l'associée unique, puis lorsque ces parts ont été annulées en raison de la dissolution de la SCI. Pour les juges du fond, un engagement de revente de l'immeuble s'est substitué à celui pris sur les parts sociales, de sorte que l'administration ne peut opposer les dispositions de l'article 1840 G ter du CGI (N° Lexbase : L8823HN4) dès lors que l'exonération, qui s'attache à la nature immobilière de l'opération d'achat-revente, suppose que l'immeuble ou les parts le représentant soient revendus dans les quatre ans et qu'elle ne pouvait, avant l'expiration du délai de revente, invoquer la déchéance du régime de faveur. La Cour de cassation censure ce raisonnement. En effet, l'engagement de revente avait été pris non par la SCI, mais par la SNC, et portait, non sur l'immeuble appartenant à la SCI, mais sur la totalité de ses parts sociales. Dès lors, la dissolution sans liquidation de cette dernière a entraîné la disparition de ces parts, de sorte que l'engagement pris par la SNC ne pouvait plus être tenu .

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