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N7027BTG
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par Julie Lamoure, Avocat, Dixit causa
le 16 Mai 2013
Conformément à l'article 238-0 A du CGI (N° Lexbase : L3333IGK), sont considérés comme non coopératifs les Etats et territoires non membres de l'Union européenne dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'OCDE et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention.
La liste initiale des Etats et territoires non coopératifs a été fixée par un arrêté du 12 février 2010 (N° Lexbase : L5743IGS). A compter du 1er janvier 2011, la liste desdits Etats est mise à jour au 1er janvier de chaque année (la dernière mise à jour résulte d'un arrêté du 4 avril 2012 N° Lexbase : L7578ISH).
L'étendue de l'imposition française diffère selon que le contribuable est considéré résident ou non-résidentfiscal français.
En effet, conformément à l'article 4 A du CGI (N° Lexbase : L1009HLX), un résident fiscal doit déclarer en France l'ensemble de ses revenus mondiaux, incluant ses revenus professionnels ou privés de source étrangère (sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales).
En vertu du même article, un non-résidentfiscal français est soumis à une obligation fiscale limitée. Il est imposable sur ses seuls revenus de source française, tels que définis à l'article 164 B du CGI (N° Lexbase : L3278IGI) (et imposables en France en vertu des conventions fiscales internationales).
Chaque pays a sa propre législation et notamment ses propres critères de détermination de la résidence fiscale.
Si un salarié est considéré domicilié en France en vertu de l'article 4 B du CGI (N° Lexbase : L1010HLY), il peut, dans le même temps, être considéré comme domicilié dans un autre pays, en vertu de la législation interne dudit pays.
Dans un tel scénario, il conviendra de se référer à la convention fiscale éventuellement conclue entre l'Etat de résidence et l'Etat d'exercice de l'activité, afin de trancher le conflit de résidence
En tout état de cause, un transfert d'une personne emporte des conséquences particulières au regard de sa fiscalité personnelle et patrimoniale.
Toutefois, les enjeux peuvent être différents selon qu'il y a ou non transfert du domicile fiscal hors de France, et les commentaires ci-après concernent les contribuables considérés non-résidents fiscaux français à la suite de leur départ de France, situation la plus communément considérée.
I - L'impôt de solidarité sur le fortune des non-résidents
Par principe, les non-résidents peuvent être assujettis à l'ISF, dans les conditions définies ci-après.
A - L'appréciation de la qualité de non-résident
Les critères de domiciliation fiscale, prévus à l'article 4 B du CGI sont les mêmes en matière d'impôt sur le revenu qu'en matière d'ISF.
Toutefois, les périodes de référence pour appliquer les critères précités sont différentes concernant ces deux impositions.
L'administration fiscale précise en effet que, en matière d'ISF, qui taxe un patrimoine au 1er janvier de l'année, date du fait générateur de l'impôt, la territorialité est appréciée uniquement à cette date.
La Cour de cassation a eu l'occasion de confirmer cette analyse, à savoir que le domicile fiscal s'apprécie au 1er janvier de chaque année d'imposition, date du fait générateur de l'impôt, et que le changement de domicile en cours d'année ne peut avoir une influence qu'au titre de l'ISF dû au 1er janvier de l'année suivante (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-23.136, F-D N° Lexbase : A5193HUU).
B - Les particularités propres aux non-résidents
L'article 885 A du CGI (N° Lexbase : L0138IWZ) précise que sont soumises à l'ISF, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 euros, "les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France".
De même que pour les contribuables fiscalement domiciliés en France, les conditions d'assujettissement à l'ISF sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
L'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables à l'ISF dont le contribuable non-résidentest propriétaire (CGI, art. 885 E N° Lexbase : L8780HLR).
Selon l'administration fiscale, le périmètre des biens français soumis à l'ISF est le même qu'en matière de mutations à titres gratuit, suivant les dispositions de l'article 750 ter, 2° du CGI (N° Lexbase : L9528IQX) (BOI-PAT-ISF-20-10-30, n° 30 N° Lexbase : X6218ALU).
Par ailleurs, l'article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L0278IRQ) a aménagé les règles de territorialité qui figurent à l'article 750 ter du CGI, afin de les étendre aux biens ou droits composant un trust, y compris les produits capitalisés.
Les biens français au regard de l'ISF sont principalement : les biens meubles ayant une assiette matérielle en France, ainsi que les immeubles ou droits réels immobiliers possédés directement ou indirectement en France, et les créances détenues sur un débiteur domicilié en France.
C - L'exonération des placements financiers
En application de l'article 885 L du CGI (N° Lexbase : L8815HL3), les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
1 - Le champ d'application des placements financiers
L'administration fiscale considère que les placements financiers comprennent l'ensemble des placements effectués en France par une personne physique et dont les produits de toute nature (sauf les gains en capital) relèvent ou relèveraient de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Il s'agit notamment des dépôts à vue ou à terme en euros ou en devises, des comptes courants d'associés détenus dans une société ou une personne morale qui a en France son siège social ou le siège de sa direction effective, des bons et titres de même nature, obligations, actions et droits sociaux, des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation souscrits auprès de compagnies d'assurances établies en France (BOI-PAT-ISF-30-40-50 n° 40 N° Lexbase : X9188ALU).
2 - Les titres n'ayant pas le caractère de placement financier
a - Les titres représentatifs d'une participation
L'administration fiscale considère comme tels les titres qui permettent d'exercer une certaine influence dans la société émettrice (BOI-PAT-ISF-30-40-50).
Sont ainsi présumés comme des titres de participation, les titres qui représentent au moins 10 % du capital d'une entreprise. Cette qualité n'est présumée que lorsque les titres ont été soit souscrits à l'émission, soit conservés pendant un délai de deux ans minimum.
Au surplus, la preuve que les titres détenus dans ces conditions ne sont pas des titres de participation peut, en toute hypothèse, être rapportée par le redevable.
Par ailleurs, dans le cas où l'administration est amenée à constater qu'afin de conférer l'apparence de valeurs étrangères à des titres de participation détenus dans des sociétés françaises par des non-résidents et permettre ainsi à ceux-ci d'échapper à l'ISF, une société holding détenant essentiellement une ou des participations dans des sociétés françaises lui assurant le contrôle de celles-ci, a été installée à l'étranger, elle est en droit, sur le fondement de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU), de considérer comme françaises les parts de la holding en cause.
b - Les actions ou parts détenues par des non-résidents dans une société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français
En application des dispositions du second alinéa de l'article 885 L du CGI, les actions ou parts détenues par des non-résidents dans une société ou personne morale française ou étrangère dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits réels immobiliers situés sur le territoire français ne sont pas considérées comme des placements financiers, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
Elles sont donc comprises dans l'assiette de l'ISF à concurrence de la proportion existant entre la valeur des immeubles situés sur le territoire français et celle de l'actif social total situé tant en France qu'à l'étranger.
Conformément à la documentation fiscale précitée, sont considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce, à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société (BOI-PAT-ISF-30-40-50).
Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles situés sur le territoire français et affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (BOI-PAT-ISF-20-10-30, n° 20).
D'une part, pour déterminer si la société est à prépondérance immobilière, il convient de comparer à la valeur totale de l'actif social situé en France la valeur des immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la société et situés dans notre pays, autres que les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
Si la valeur des immeubles situés en France représente plus de 50 % de la valeur de l'actif social situé en France, la société est à prépondérance immobilière. Elle ne l'est pas dans l'hypothèse inverse.
D'autre part, les titres ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, ni figurer au marché Alternext.
Cette règle comporte une exception en ce qui concerne les sociétés immobilières pour le commerce et industrie (SICOMI). En effet, il convient de considérer que les titres de SICOMI non cotés sont assimilés à des titres cotés.
3 - Les immeubles ou droits immobiliers détenus indirectement
Les actions, parts ou droits permettant à des non-résidents de détenir indirectement des immeubles ou droits immobiliers sont soumis à l'ISF.
Deux conditions principales doivent être réunies pour ne pas considérer ces actions, parts ou droit comme des placements financiers :
- d'une part, la société doit détenir à son actif un ou plusieurs immeubles (ou droit(s) immobilier(s)) situés en France qui ne sont pas affectés à sa propre exploitation ;
- d'autre part, le non-résident doit détenir directement ou indirectement plus de la moitié des actions, parts ou droits de cette société.
L'administration a précisé qu'il n'est pas nécessaire de rechercher, à cet égard, si la personne morale ou l'organisme est à prépondérance immobilière ou non.
D - La suppression de la possibilité pour un non-résident d'utiliser une société civile immobilière (SCI) pour échapper à l'ISF
Avant la première loi de finances rectificative pour 2011, précitée, les non-résidents avaient la possibilité de se soustraire au paiement de l'ISF grâce à l'utilisation d'une SCI.
Le mécanisme était le suivant : une société civile immobilière achète la ou les habitations du non-résident associé. Pour ce faire, l'associé non-résident versait une part minimum du prix d'acquisition dans le capital de la société, le reste se trouvant dans un compte courant d'associé. L'achat de l'immeuble était donc largement financé par le compte courant d'associé, et la société s'était alors endettée auprès de son associé, qui détient de ce fait une créance sur elle.
Cet associé échappait à l'ISF puisque seules les parts d'une SCI faisaient partie des biens susceptibles d'être imposés à ce titre (ceux-ci ayant une faible valeur, le non-résident de dépassait pas le seuil d'imposition à l'ISF), tandis que les comptes courants d'associés étaient considérés comme des placements financiers donc exclus de la base de calcul de l'ISF.
A compter du 1er janvier 2012, l'article 885 T ter du CGI (N° Lexbase : L8905IQU) prévoit que les créances détenues par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
Ces dispositions sont applicables que les créances soient détenues directement ou par l'intermédiaire de sociétés interposées.
Par conséquent, les créances détenues par l'associé non-résidentau titre du compte courant d'associé doivent être prises en compte pour le calcul de l'ISF.
II - Incidence de la détention d'immeubles en France
A - Le principe : imposition liée à l'immeuble détenu en France
L'article 164 C du CGI (N° Lexbase : L2839HLQ) prévoit que les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations, à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt.
La doctrine administrative est venue préciser que l'article 164 C du CGI s'applique aux personnes domiciliées dans un Etat non lié à la France par une convention fiscale (D. adm. 5 B 7121).
Concernant les résidents de Monaco, l'administration a, par ailleurs, accordé une exonération par résidence secondaire située en France, à la condition que ladite résidence soit localisée dans la région Provence-Alpes Côte d'Azur. Cette exonération concerne les nationaux monégasques et les nationaux français titulaires du certificat de domicile à Monaco.
B - Exonérations envisageables
Le deuxième alinéa de l'article 164 C du CGI prévoit deux possibilités d'exonération :
- les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition.
- De même, elles ne s'appliquent pas, l'année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années suivantes, aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d'ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert.
Le non-résident doit détenir la nationalité française. L'administration fiscale a, de même, admis que l'exonération s'applique aux nationaux des pays ou territoires ayant conclu avec la France un accord de réciprocité comportant une clause d'égalité de traitement fondée sur la nationalité applicable en matière d'impôt sur le revenu.
C - Les taxes locales liées à la détention d'un immeuble
Un non-résident propriétaire d'un immeuble en France est redevable des impôts locaux tout comme les résidents, notamment la taxe d'habitation et la taxe foncière ou, s'il y a lieu, la taxe sur les logements vacants.
Les règles d'exigibilité et de calcul de ces taxes peuvent être modifiées compte tenu d'un transfert hors de France.
1 - Taxe d'habitation
Dans le cas où l'immeuble est loué au premier janvier de l'année, la taxe d'habitation est en principe due par le locataire, occupant du logement.
Toutefois, lorsque l'immeuble n'est pas loué, le propriétaire est en principe tenu de régler la taxe d'habitation même si, en tant que non-résident, il n'occupe jamais le logement. Dans ce cas, la taxe d'habitation serait due au titre d'une résidence secondaire (et le montant final peut s'en trouver impacté), la résidence principale du contribuable n'étant par définition plus localisée en France.
2 - Taxe foncière
En tant que non-résident propriétaire d'un immeuble, celui-ci reste soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties (CGI, art. 1399 N° Lexbase : L9951HL7). Contrairement à la taxe d'habitation, le propriétaire est seul redevable de cette taxe, peu important que le logement soit loué ou vacant.
3 - Taxe sur les logements vacants
L'article 232 du CGI (N° Lexbase : L0143IW9) prévoit une taxe assise sur les logements qui ne sont pas occupés depuis plus de deux ans au premier janvier de l'année d'imposition.
Cette taxe n'est toutefois pas appliquée par toutes les communes. En effet, selon l'article précité, cette taxe est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant.
Toutefois, les communes dans lesquelles cette taxe ne s'applique pas gardent la possibilité de voter l'application d'une telle taxe concernant les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l'année d'imposition.
La loi de finances pour 2013 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 N° Lexbase : L7971IUR) modifie par ailleurs quelque peu le régime de taxation sur les logements vacants.
En effet, l'article 1407 du CGI (N° Lexbase : L1121ITP) prévoyant, sous certaines conditions, l'application de la taxe d'habitation aux logements vacants prévoit, désormais, que les logements y sont assujettis s'ils ont été vacants pendant deux années consécutives (au lieu de cinq années précédemment).
Le régime de la taxe sur les logements vacants et sur les friches commerciales a également été réformé à cette occasion.
Les nouvelles mesures sont applicables à compter de 2013 concernant les locaux d'habitation et de 2014 concernant les locaux commerciaux (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, art. 16, 83 et 106).
III - Imposition des plus-values immobilières
A - Le principe : la vente d'immeuble en France (CGI, art. 244 bis A N° Lexbase : L0108IWW)
Selon l'article 164 B du CGI, est considérée comme un revenu de source française, la plus-value réalisée lors de la cession d'un bien immobilier situé en France.
Les modalités de calcul des plus-values sont les mêmes que pour les personnes domiciliées en France, seul le taux d'imposition ainsi que les exonérations envisageables changent.
1 - Taux d'imposition
Le taux d'imposition de droit commun est fixé par l'article 244 bis A du CGI par renvoi à l'article 219 du CGI (N° Lexbase : L0156IWP) et s'élève à 33,1/3 %.
Toutefois, ce taux peut être ramené à 19 % lorsque la plus-value est réalisée par des personnes non-résidentes de France ayant transféré leur domicile dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Le taux peut être porté à 75 % (antérieurement fixé à 50 %), lorsque les plus-values sont réalisées par les personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.
2 - Nouvelles dispositions concernant les prélèvements sociaux
La loi de finances rectificative pour 2012, du 16 août 2012 (loi n° 2012-958 N° Lexbase : L9357ITQ), prévoit, par ailleurs, que les personnes physiques domiciliés hors de France sont redevables des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine à raison des plus-values immobilières de source française (taux actuel de 15,5 %).
B - Exonération spécifique aux non-résidents (CGI, art. 150 U, II, 2° N° Lexbase : L5179IRA)
L'article 150 U, II, 2° du CGI prévoit une exonération spéciale pour les non-résidents qui réalisent une plus-value à l'occasion d'une cession d'immeuble d'habitation en France.
Pour pouvoir prétendre à l'application de cette exonération, le non-résident doit répondre à certaines conditions :
- il doit avoir transféré son domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
- le non-résident doit être en mesure de justifier qu'il était fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;
- le bien vendu doit constituer l'habitation en France du contribuable non-résident qui doit en avoir la libre disposition au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant l'année de la cession. Cette libre disposition du bien s'entend de la possibilité pour le cédant de pouvoir occuper le logement à tout moment ;
- l'exonération ne peut s'appliquer qu'une seule fois.
IV - Les prélèvements sociaux
A la suite de la loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-958 du 16 août 2012), les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France sont désormais assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine à raison de leurs revenus fonciers ou de leurs plus-values immobilières de source française.
Les prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres contributions additionnelles) s'élèvent à 15,5 % au jour de la rédaction de cet article.
A - Les revenus fonciers
Ces revenus sont visés à l'article 164 B du CGI et concernent plus généralement les revenus provenant de location d'immeubles situés en France.
Lorsqu'ils sont perçus par un non-résident, lesdits revenus sont soumis, d'une part, au barème progressif de l'impôt sur le revenu français (avec application du taux minimum de 20 % spécifique aux non-résidents fiscaux français), et d'autre part, aux contributions sociales additionnelles (taux actuel de 15,5 %).
B - Les plus-values immobilières
De même, lorsqu'un non-résident décide de céder une ou des habitations qu'il possède en France, la plus-value immobilière sera, d'une part, imposée par prélèvement d'impôt selon un taux d'imposition déterminé en fonction du lieu du domicile fiscal du contribuable et, d'autre part, soumise aux prélèvements sociaux au taux actuel de 15,5 %.
V - Arsenal législatif : "exit tax"
La particularité de ce dispositif est qu'il concerne spécialement les personnes qui ont décidé de transférer leur domicile fiscal hors de France.
L'article 167 bis du CGI (N° Lexbase : L0127IWM), créé par la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 impose à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits.
- Les personnes concernées : cette imposition ne concerne que les non-résidents au sens de l'article 4 B du CGI qui ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix dernières années précédant le transfert du domicile à l'étranger.
- Les titres concernés : ce sont les valeurs mobilières, les droits sociaux et titres cités aux articles 118 du CGI, 1° (N° Lexbase : L2103HLH) et 120 du CGI, 6° et 7° (N° Lexbase : L9527IQW), et des droits portant sur ces valeurs ainsi que des titres représentatif de ces valeurs.
- Les seuils de détention : ces titres sont imposables lorsqu'au moment du transfert à l'étranger, le redevable détient, avec les membres de son foyer fiscal,
- Le montant de la plus-value latente : elle est déterminée grâce à la différence entre la valeur des titres à la date du transfert de domicile hors de France et le prix payé par le contribuable au moment de l'acquisition du titre.
- Abattement : le montant de cette plus-value peut être réduite d'un abattement pour durée de détention dans les conditions de l'article 150-0 D ter du CGI (N° Lexbase : L0129IWP).
- Taux d'imposition : les plus-values latentes seront taxées en vertu du barème progressif de l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 15,5 %.
- Les possibilités d'un sursis de paiement : normalement, l'impôt est immédiatement exigible ; pourtant le redevable peut bénéficier d'un sursis de paiement. Le sursis est de droit lorsque le contribuable transfert son domicile fiscale dans un pays de l'Union européenne ou en Norvège ou en Islande. Le sursis est sur option lorsque le contribuable transfère son domicile dans un Etat autre que ceux mentionné pour le sursis de droit. Ce sursis de paiement est alors octroyé lorsque le contribuable déclare les plus-values imposables, désigne un représentant fiscal établi en France et constitue des garanties auprès du service des impôts des particuliers non-résidents. Le sursis de paiement a pour effet de suspendre l'exigibilité de l'impôt.
- Dégrèvement et restitution de l'impôt : l'impôt sur le revenu qui avait été constaté au titre des plus-values latentes lors du départ de France est dégrevé d'office ou restitué au non-résident à l'expiration d'un délai de huit ans à la suite du transfert, si les titres sont restés dans le patrimoine du contribuable. Toutefois, les prélèvements restent dus.
La troisième loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 N° Lexbase : L7970IUQ) modifie le régime de l'"exit tax" prévu à l'article 167 bis du CGI, principalement concernant les transferts de domicile hors de France à compter du 1er janvier 2013.
A la suite de la réforme du régime d'imposition des plus-values de valeurs mobilières entérinée par la loi de finances pour 2013, le régime d'imposition des plus-values latentes en cas de transfert de domicile hors de France est adapté.
Les plus-values latentes prévues à l'article 167 bis du CGI sont réduites de l'abattement pour durée de détention applicable aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2013 et soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. A cette fin, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.
Entre autres dispositions, la loi précise également le montant de la garantie devant être constituée en cas de demande de sursis de paiement (loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 22).
VI - Les comptes bancaires détenus par les non-résidents
A - Détention de comptes et placements en France
1 - Les comptes pouvant être conservés
A la suite d'un départ à l'étranger ayant entraîné transfert du domicile fiscal hors de France, le contribuable non-résident peut garder certains de ses comptes et placements ouverts en France (livret A et B, plans d'épargne logement, contrats d'assurance-vie ou contrats de capitalisation, etc.).
Le contribuable doit en principe informer l(es)' établissement(s) bancaire(s) français de son changement de domicile fiscal, afin qu'il soit tenu compte de son statut de non-résident fiscal français et que le(s) compte(s) bancaire(s) français soient gérés en conséquence.
Les revenus distribués par une société française à un non-résident fiscal français font, en principe, l'objet d'une retenue à la source. Le taux applicable, tel que défini à l'article 187 du CGI (N° Lexbase : L0113IW4), varie de 15 % à 30 % selon la nature du revenu.
La loi française prévoit toutefois certains cas d'exonération de retenue à la source, notamment concernant les dividendes versés à une société mère établie dans un Etat de l'Union européenne si les conditions légales sont réunies (CGI, art. 199 ter N° Lexbase : L0476IPC). Les conventions fiscales peuvent également prévoir des réductions, voire des suppressions des taux de retenue à la source applicables en France.
En outre, donnent lieu à une retenue à un taux majoré s'élevant à 75 %, certains produits payés dans un Etat ou territoire non coopératif (CGI, art. 187).
2 - Les comptes pouvant soulever difficulté
Certains comptes ne peuvent toutefois être détenus que par des résidents fiscaux français et doivent donc, en principe, être clôturés en cas de transfert de domicile fiscal hors de France (tels les livrets de développement durable, le livret jeune ou les livrets d'épargne populaire...).
Selon une instruction du 3 mars 1993, le transfert du domicile fiscal à l'étranger entraîne la clôture du plan d'épargne en actions (PEA) (BOI 5 I-1-93 N° Lexbase : X0568AAB).
Toutefois, par un arrêt du 2 juin 2006 (CE 3° et 8° s-s-r., 3 juin 2006, n° 275416, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7263DPP), le Conseil d'Etat n'a pas fait application des dispositions des instructions administratives prévoyant l'assujettissement aux prélèvements sociaux (notamment CSG/CRDS sur les revenus du patrimoine) du gain net résultant de la clôture immédiate d'un PEA de plus de cinq ans dans le cadre du transfert du domicile fiscal de leur détenteur hors de France.
Afin de tenir compte de cet arrêt, et de se conformer au droit communautaire, une instruction du 8 mars 2012 prévoit désormais que le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d'un PEA n'entraîne plus la clôture automatique du plan, peu importe que le domicile soit transféré dans un Etat membre de l'Union européenne ou non (instruction du 8 mars 2012, BOI 5 I-3-12 N° Lexbase : X2005AKH).
La seule exception étant toutefois le cas du transfert du domicile fiscal dans un ETNC tel que défini à l'article 238-0 A du CGI.
B - Transfert de fonds de ou vers l'étranger
Conformément à l'article L. 152-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1153IWM), les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, ou autre établissement de paiement, doivent en faire la déclaration pour chaque transfert, à l'exclusion des transferts dont le montant unitaire est inférieur à 10 000 euros.
Outre l'amende prévue en matière douanière, l'article 1649 quater A CGI (N° Lexbase : L4680ICC) prévoit que, lorsque l'obligation déclarative n'a pas été respectée, les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Un décret du 23 octobre 2012 (décret n° 2012-1182 du 23 octobre 2012, modifiant les livres Ier et VII de la partie réglementaire du Code monétaire et financier N° Lexbase : L2536IUH) a, par ailleurs, récemment précisé les modalités de la déclaration devant être établie en cas de transfert de fonds en provenance ou à destination de l'étranger, en vertu des dispositions du Code monétaire et financier.
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