Un juge ne peut régler une affaire sur un terrain dont les parties n'ont pas débattu sans avoir mis celles-ci à même de présenter leurs observations. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 19 avril 2013 (CE, Sect., 19 avril 2013, n° 340093, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4174KCL). En situant le litige sur le terrain juridiquement approprié en application des règles issues d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, postérieure à la date de la clôture de l'instruction, alors que les parties avaient exclusivement débattu, compte tenu des règles applicables avant cette décision, sur un autre terrain juridique, le juge se borne à exercer son office et ne soulève pas un moyen d'ordre public qu'il devrait communiquer aux parties en application de l'article R. 611-7 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3102ALH). Toutefois, il ne peut, eu égard aux exigences de la procédure contradictoire, régler l'affaire sur un terrain dont les parties n'avaient pas débattu sans avoir mis celles-ci à même de présenter leurs observations sur ce point. Il lui incombe, à cette fin, soit de rouvrir l'instruction en invitant les parties à s'exprimer sur les conséquences à tirer de la décision du Conseil d'Etat, soit de juger, par un arrêt avant dire droit, qu'il entend régler le litige, compte tenu de cette décision, sur le terrain juridiquement approprié et en demandant en conséquence aux parties de formuler leurs observations sur ce terrain. En l'espèce, l'affaire dans laquelle les parties avaient exclusivement débattu sur le terrain de la responsabilité quasi-contractuelle et sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle, compte tenu des règles applicables avant la décision du Conseil d'Etat "Béziers I" (CE, Ass, 28 décembre 2009, n° 304802, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0493EQC), postérieure à la clôture de l'instruction. En jugeant cette affaire sans avoir permis aux parties de s'exprimer sur le terrain sur lequel cette décision du Conseil d'Etat la conduisait à situer le litige, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 1ère ch., 1er avril 2010, n° 08BX03152
N° Lexbase : A3873HB3) a méconnu le caractère contradictoire de la procédure (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E4301EXL).
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