Une cliente à qui ne peut être opposée la présupposée connaissance de l'obligation de paiement d'une consultation, alors que le Bâtonnier indique lui-même dans sa décision "
qu'il n'existe pas d'usage de la profession indiquant que le premier rendez-vous ne puisse faire l'objet d'une facturation mais qu'il s'agit uniquement de pratique professionnelle propre à tel ou tel cabinet", ne peut se voir imposer le paiement d'un quelconque honoraire. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 19 mars 2013 (CA Aix-en-Provence, 19 mars 2013, n° 12/11894
N° Lexbase : A4368KAZ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE). Dans cette affaire, une cliente qui, selon ses propres écrits, avait déjà consulté plusieurs professionnels qui auraient refusé d'intervenir pour elle dans le cadre de l'aide juridictionnelle à laquelle elle affirmait avoir droit, avait pris rendez-vous avec un avocat dans le but éventuel de lui confier son dossier. Ce rendez-vous ayant duré 1h15, à l'issue la cliente laissait les documents utiles à un examen complet, puis, dans la journée même, sollicitait la restitution desdits documents, estimant n'avoir pas à rémunérer l'avocate pour ce qu'elle considérait comme "une prise de contact", là où cette dernière voyait une consultation. Face aux allégations contraires de l'avocat et du consultant, il appartenait au Bâtonnier de vérifier que l'avocat avait bien, conformément aux dispositions réglementaires et déontologiques, avisé dès sa saisine, c'est à dire dès avant d'entamer ce qu'il estimait être une consultation tarifée, la cliente des conditions de son intervention. Or, il ne ressortait pas des pièces produites qu'une telle information ait été délivrée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable